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... de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'atteintes répétées et majeures aux droits de l'homme. Elle nous rappelle également que seule la justice internationale est susceptible de conduire le monde d'une logique de guerre à une culture de paix. Précisément parce qu'elle préexiste aux crimes qu'elle a pour fonction de réprimer, parce que les gouvernants des États parties au statut de Rome ont accepté de renoncer à une part de leur souveraineté nationale, parce que, enfin, avec la Cour pénale internationale s'affirme le devoir de protéger les victimes, la Cour pénale se présente véritablement comme l'un des instruments les mieux adaptés à la lutte contre l'impunité internationale. La France le sait. Sans elle, la Cour n'aurait sans doute pas, du reste, l'existence qu'elle a aujour...
De même, la commission a considéré que la condition de la double incrimination revenait à une exonération pour les crimes les plus graves. Elle a aussi souhaité que, conformément aux stipulations du statut de Rome qui donnent à la Cour pénale une compétence complémentaire de celle des États, la France puisse se saisir d'une affaire dès lors qu'elle n'est pas l'objet d'une procédure devant la Cour ; c'est l'interprétation précise du texte. Enfin, la commission a estimé qu'il n'était pas justifié de réserver au ministère public l'exercice des poursuites. Toutefois, à titre personnel, je considère qu'une tel...
...xemple sur le cas de la Convention contre la torture ou sur celui de la Convention sur le terrorisme : on ne saurait ici, alors qu'il s'agit de crimes plus graves, considérer que nos responsabilités sont moindres. Dans la définition du génocide comme dans celle du crime contre l'humanité, notre Commission a supprimé la référence à un plan concerté, les critères retenus dans le cadre du Statut de Rome l'intention et le résultat lui paraissant suffisants. À l'article 7 bis, elle s'est interrogée sur les quatre « verrous » que le Sénat a introduits à l'issue d'une très longue discussion. Elle souhaite que le critère de résidence habituelle soit remplacé par celui de présence sur le territoire tel qu'il existe pour l'application de la Convention sur la torture et tel qu'il a été interprét...
Le projet qui vous est soumis pour avis est très important, tant il est vrai que la démocratie se construit sur le droit et que l'édification d'un ordre mondial stable, pacifique et lui-même fondé sur le droit est de l'intérêt de l'ensemble des nations. Un pas essentiel en ce sens a été franchi avec l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, dit statut de Rome, et l'installation officielle de la Cour le 11 mars 2003. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, déjà, le traité de Versailles mettait en accusation Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités » et prévoyait son jugement par un tr...
...iment qu'il n'y a pas de critère spécifique pour déterminer la matérialité d'un plan concerté, lequel peut être sous-jacent, mais que la mention du plan concerté devrait néanmoins être maintenue. Ce critère trouve son origine dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, dans lequel on avait voulu tenir compte du caractère concerté du génocide commis par les nazis. En revanche, le statut de Rome n'exige pas l'existence d'un plan concerté ; et comme vient de le souligner Jean-Paul Lecoq, il faut pouvoir poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité commis en l'absence d'un tel plan. Je considère que le maintien d'un tel critère favoriserait leur impunité, tout en mesurant les conséquences que peut avoir sa suppression.
Nous proposons de réintégrer l'esclavage sexuel dans la liste des crimes contre l'humanité établie par l'article 2. Bien que figurant dans le statut de Rome, cette incrimination spécifique n'a été reprise ni par le Gouvernement, ni par le Sénat, alors que la préservation des droits des femmes dans les conflits est une nécessité absolue.
Nous sommes dans un exercice d'adaptation au statut de Rome, non de transposition. En dépit de son intérêt, cette disposition ne peut pas être directement intégrée dans le droit français car nous sommes soumis en la matière à des règles constitutionnelles et conventionnelles qui s'y opposent.
Avis défavorable car ces précisions figurent à l'article 8 du statut de Rome, lui-même reprenant le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève de 1977. Ces textes étant, comme les autres engagements internationaux de la France, supérieurs à la loi française, il n'y a pas lieu de les reprendre dans notre code pénal.