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...accomplies au cours de cette législature pour les anciens combattants, et remercier particulièrement M. le secrétaire d'État pour la qualité du budget qu'il nous présente cette année. Il faut, bien sûr, se féliciter de l'ouverture de l'accès de la campagne double aux anciens combattants de l'Afrique du Nord par le décret du 29 juillet 2010. Le texte ouvre le bénéfice de cette mesure à toutes les pensions liquidées à compter de la date à laquelle l'état de guerre en Algérie a été reconnu, c'est-à-dire du 18 octobre 1999. Ce qui signifie que, a contrario, le décret exclut du bénéfice de cette mesure les pensions liquidées avant cette date, ce qui pose assurément une question d'équité
et une question de droit. Le dispositif comporte deux conséquences qui, sur le plan juridique, me paraissent difficilement justifiables. Tout d'abord, deux combattants ayant participé à des actions comparables ou identiques, voire à la même action, se verront reconnaître des droits différents selon la date à laquelle leur pension aura été liquidée.
...u 18 octobre 1999, est sans aucun rapport avec le fait générateur de la campagne double, qui est la participation à une action de combat. Le Gouvernement fonde sa position sur l'argument de droit qu'est la non-rétroactivité des lois. Son raisonnement est le suivant : les combats en Algérie n'étant reconnus comme constituant des faits de guerre que depuis le 18 octobre 1999, il en résulte que les pensions liquidées avant cette date ne pourraient ouvrir droit à la campagne double. À cet argument de droit, on peut, me semble-t-il, en opposer un autre, celui de l'égalité devant les charges. Ce qui ouvre droit à la campagne double, ce n'est pas la reconnaissance par la loi de la situation de guerre en Algérie, mais la participation à des actions de combat. Dès lors, le principe d'égalité voudrait qu...
Monsieur le secrétaire d'État, la question que je veux vous poser concerne le régime fiscal applicable aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité. Le code général des impôts dispose que les intéressés bénéficient d'une demi-part au titre de l'impôt sur les revenus, mais il précise également que cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Ainsi un ancien combattant dont l'épouse serait elle-même i...