8 interventions trouvées.
En préambule, je voudrais saluer le travail effectué par la mission d'information, et notamment par le président-rapporteur. J'ai eu grand plaisir à travailler au sein de cette mission. Sur la proposition n° 1, je me félicite de l'évolution intervenue. J'étais en effet réservée sur l'idée de faire varier le coût de communication des pièces en fonction de la nature de celles-ci. La solution d'un coût plafonné par dossier va dans le bon sens. S'agissant de la question du délai de réponse, nous pensons qu'allonger les délais n'est pas nécessaire. Si dans 40 % des cas, le délai est dépassé, il ne semble pas juste de donner une « prime » aux établissements mal organisés qui ne respectent pas les délais. J'ai d'ailleurs compr...
En préambule, je voudrais saluer le travail effectué par la mission d'information, et notamment par le président-rapporteur. J'ai eu grand plaisir à travailler au sein de cette mission. Sur la proposition n° 1, je me félicite de l'évolution intervenue. J'étais en effet réservée sur l'idée de faire varier le coût de communication des pièces en fonction de la nature de celles-ci. La solution d'un coût plafonné par dossier va dans le bon sens. S'agissant de la question du délai de réponse, nous pensons qu'allonger les délais n'est pas nécessaire. Si dans 40 % des cas, le délai est dépassé, il ne semble pas juste de donner une « prime » aux établissements mal organisés qui ne respectent pas les délais. J'ai d'ailleurs compr...
... la vie privée. L'article 11, modifié par l'Assemblée nationale et objet des principales critiques de notre groupe lors de la première lecture, a été adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Cet article prévoit notamment que le délai de communicabilité est de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour tout document dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaî...
Si le principe de libre communicabilité est affirmé, les conditions de son application sont fortement limitées. Le projet de loi a en effet durci plusieurs aspects du régime existant avec, par exemple, l'allongement à soixante-quinze ans du délai de consultation dont la communication touche la vie privée ou la mesure prévoyant que, désormais, certains documents seront incommunicables. En outre, les moyens relatifs à la mise en oeuvre de certains aspects de la loi ne sont pas aujourd'hui assurés. Enfin, ce texte présente des risques sur le plan des libertés publiques et des droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche vot...
...des documents contenus dans une fourchette de soixante à cent ans vers un délai moyen de cinquante années. Le projet soumis à notre délibération aujourd'hui tend plutôt en l'état à instaurer des délais moyens de soixante-quinze ans, ce qui est plus restrictif. Le Sénat a en effet durci plusieurs aspects du régime existant comme l'allongement à soixante-quinze ans du délai de consultation dont la communication touche la vie privée, au lieu de cinquante ans dans le projet de loi initial. Cet allongement est critiquable parce qu'il fait peser sur toutes les archives la possibilité d'un allongement légal par référence à des éléments de vie privée, ce qui est contraire au principe même du projet qui est de diminuer les délais. Ce délai constitue en outre une durée plus longue que celle rencontrée dans la p...
...lle en vigueur dans la plupart des autres grands pays européens et démocratiques. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne, où le délai normal est de vingt-cinq ans. Enfin il existe d'ores et déjà des dispositions visant à réprimer les atteintes à la vie privée et la réputation des personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement, qui ramène le délai de communication à une durée de cinquante ans.
...e ou des ministres. De ce fait, elles seraient considérées comme des archives privées jusqu'à leur décès. Le projet de loi prévoit, par dérogation, que les documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement puissent faire l'objet d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Cependant, si le principe de la légalisation du protocole peut s'entendre, sa généralisation aux documents d'archives publiques émanant des ministres et de leurs collaborateurs à des organismes privés, fussent-ils d'utilité publique, pose question. Faut-il étendre à d'autres ce qui ne s'appliquait jusqu'...
...t aussi plus large de la vie privée, à savoir la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, les faits et comportements d'ordre privé. Je fais référence à l'article 7, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. De plus, cet article aligne complètement la définition des documents administratifs non communicables sur le régime des archives publiques soumises à un délai de communication. Or cette harmonisation complète pose plusieurs problèmes : d'une part, elle aboutit à supprimer l'absence de communicabilité de certains documents couverts par des secrets protégés par la loi ; d'autre part, la création de renvois au code du patrimoine rend, du fait de définitions croisées, la loi du 17 juillet 1978 moins intelligible. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 2...