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... activée ? Concernant l'assèchement de l'offre illégale, le rapport indique à raison que « seule une évaluation précise et documentée du volume de l'offre illégale permettrait d'apprécier l'impact de la loi ». Cependant, il est difficile de quantifier une offre illégale qui, par essence, échappe aux contrôles. Entre une offre illégale estimée entre 15 et 20 % par le président de la Française des jeux et les 70 % avancés par d'autres opérateurs, on ne dispose pas d'une vision très claire de l'ampleur du phénomène. Peut-être faudrait-il renforcer les moyens de l'ARJEL dans ce domaine. Vous vous prononcez pour l'octroi de la personnalité morale à l'ARJEL ce qui lui confèrerait l'autonomie financière et lui permettrait d'ester en justice. Quel est son statut actuel ? Le Comité d'évaluation et de...
Je voudrais rappeler brièvement la séquence dans laquelle s'inscrit ce texte et les dispositions qui figurent déjà à l'article 1er. La genèse de ce texte relève d'une approche de la Commission européenne. Le commissaire européen irlandais McCreevy avait estimé nécessaire, à l'époque, d'aborder le sujet des jeux en ligne au titre des dispositions générales de la législation européenne. Je trouvais cette interprétation tout à fait contestable, puisque la directive « Services » excluait explicitement les jeux de hasard et les paris du champ de compétences du droit européen. Mais la question était ouverte, puisque la Commission européenne avait lancé un certain nombre d'avertissements concernant particuliè...
Je ne reprendrai pas les arguments développés à l'instant par André Chassaigne, mon collègue du Puy-de-Dôme. Depuis 2006, j'ai souligné, rejoignant en cela mon collègue Jacques Myard sur son interprétation du droit européen, que le principe de subsidiarité devait avant tout être mis en exergue compte tenu du fait que la directive « services » exclut explicitement les jeux d'argent et de hasard du champ de compétence européen. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)
C'est donc avec une grande satisfaction que nous avons pris connaissance de l'arrêt que la Cour de justice des Communautés européennes vient de rendre sur ce point. Rendu le 8 septembre dernier, l'arrêt Santa Casa laisse aux États la possibilité de faire échec à la libre prestation des services en matière de jeux sur internet au motif que cette activité doit être régie par des considérations de sécurité publique et d'intérêt général, rendant ainsi légitime l'organisation des jeux sur la base de monopoles sous contrôle de l'État. La Cour a ainsi reconnu la spécificité des activités de jeux en ligne et a laissé une marge d'appréciation aux États, aux législateurs, pour réguler ce secteur.
La Cour de justice des communautés européennes a donc estimé que la restriction en cause au principal peut, au regard des particularités liées à l'offre de jeux de hasard par internet, être considérée comme justifiée par l'objectif de lutte contre la fraude et la criminalité.
Par conséquent, la Cour de justice européenne est d'avis que l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause, qui interdit à des opérateurs établis dans d'autres États membres où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par internet sur le territoire dudit État membre. En effet, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des jeux d'argent sur internet. Un État est donc fondé à interdire à un opérateur de proposer une offre de jeu sur son territoire, s'il ne lui en a pas donné lui-même le droit. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet arrê...
...à faire en sorte que le texte tire pleinement les conséquences de ce fameux arrêt Santa Casa, que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu après les travaux de notre commission en juillet dernier. Notre texte doit s'inspirer intégralement du respect du principe de subsidiarité. Cela signifie qu'il est exclusivement de notre compétence nationale de déterminer le cadre dans lequel les jeux de hasard et les paris peuvent être régulés en France. Ce principe de subsidiarité veut bien dire et il est essentiel de le souligner pour la suite de l'examen de ce texte que nous ne pouvons pas arguer, ni les uns ni les autres, de règles européennes qui s'appliqueraient au domaine du jeu. C'est l'exercice de notre droit souverain que de le réguler en France. À partir de ce principe de sub...
...de sport ou une équipe auxquels il serait liée par du sponsoring, par exemple. Voilà deux raisons pour lesquelles le pari à cote fixe peut présenter de vrais dangers, ne serait-ce qu'en termes d'éthique du sport. Monsieur le rapporteur, vous avez souligné que le pari à cote fixe était légalisé à travers « Cote et Match ». Néanmoins il ne faut pas oublier que ce jeu est géré par La Française des jeux, opérateur public neutre. Si jamais d'autres opérateurs étaient autorisés à organiser des paris à cote fixe, le principe de l'intérêt général, qui sous-tend l'activité de La Française des jeux, serait modifié.
.... Le modèle français, développé depuis la fin du XIXe siècle pour les courses hippiques, est celui du pari mutuel, qui a remplacé le pari à cote fixe afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts et d'intervention de l'opérateur dans le résultat des courses. A donc été fait le choix d'un pari mutuel urbain, réseau collectant à l'échelon national des sommes pour les mutualiser. L'ensemble des enjeux étant placés dans une masse commune, l'opérateur n'a pas d'intérêt particulier aux résultats de la course. Par ailleurs, il assure une mission de service public, ce qui a permis de financer des adductions d'eau, le mouvement sportif et, bien sûr, la filière hippique. Ce modèle a fait ses preuves. Monsieur le ministre, vous avez cité les pays européens où le pari à cote fixe était autorisé. Cepen...
Dans la perspective du renouvellement du mandat de M. Blanchard-Dignac et au moment où va s'ouvrir le débat parlementaire sur les jeux en ligne, je souhaiterais connaître le sentiment du président-directeur général de la Française des Jeux, opérateur historique dans ce domaine. Nous allons en effet passer d'une situation d'exclusivité, de monopole à une situation totalement nouvelle : rappelons que c'étaient les causes d'intérêt général qui fondaient la légitimité de l'existence d'un monopole tel que la Française des Jeux ou la ...