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Cet amendement tend à prévenir d'éventuels conflits d'intérêt au sein du haut conseil de la Polynésie française en interdisant son accès aux personnes qui participent déjà aux principales institutions politiques de la Polynésie française et en soumettant les membres de cet organe aux règles d'incompatibilité instituées pour les membres de l'assemblée polynésienne.
Cet amendement vise à éviter toute extension excessive du champ de la consultation obligatoire du Conseil d'État sur les contentieux dont est saisi le tribunal administratif de Papeete, lorsqu'il s'agit d'apprécier la légalité d'un acte réglementaire de la Polynésie française. Il est donc proposé d'étendre la consultation obligatoire du Conseil d'État aux seuls contentieux sur les actes réglementaires mettant en jeu les dispositions du statut relatives aux attributions des institutions polynésiennes, et non à leurs règles de fonctionnement.
Cet amendement vise à assurer, au titre de la transparence, une publicité suffisante aux travaux de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée polynésienne.
L'amendement vise à mieux distinguer, d'une part, la procédure de « contrôle juridictionnel spécifique » par le Conseil d'État, à laquelle sont soumises les « lois du pays », et, d'autre part, la procédure applicable, devant le tribunal administratif de Papeete ou le Conseil d'État pour les autres actes réglementaires de la Polynésie française.
Cet amendement donne à l'assemblée de la Polynésie française la possibilité de saisir la chambre territoriale des comptes sans que cette saisine soit subordonnée à la transmission d'un avis motivé de la commission de contrôle budgétaire et financier.
L'amendement réécrit intégralement l'article 18 pour insérer les dispositions relatives au contrôle budgétaire dans le statut de la Polynésie française plutôt que dans le code des juridictions financières. Il opère quelques modifications rédactionnelles ou de coordination.
Cet amendement vise à soumettre les autorités polynésiennes à l'obligation d'adopter d'ici au 1er juillet 2009 un certain nombre de règles prévues au II de l'article 7 bis et aux articles 9, 10 et 11 quater du présent projet de loi.
Dans cette hypothèse, le haut-commissaire pourrait attirer l'attention des autorités polynésiennes et saisir, le cas échéant, les autorités administratives compétentes pour qu'elles leur enjoignent de respecter les obligations auxquelles elles sont soumises.