48 interventions trouvées.
Cet amendement vise à éviter que l'insertion de la référence à la subsidiarité dans la loi organique n'aboutisse à une confusion juridique dans les règles de détermination des compétences de la collectivité d'outre-mer. Il convient donc de rappeler que le principe de subsidiarité ne jouera que dans les cas où d'autres articles du statut polynésien n'ont pas déjà précisé la répartition des compétences.
La commission a repoussé cet amendement pour plusieurs raisons. D'abord, les communes polynésiennes manquent de moyens. Ensuite, il s'agit d'une faculté qui est offerte aux communes de Polynésie, et non d'une obligation. (Rires sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) Elles ne sont donc pas obligées d'accepter et de signer quoi que ce soit avec la Polynésie française. Vous dites que cette pratique constitue une forme de tutelle politique qui encourt la censu...
La commission a émis un avis défavorable, tout en comprenant fort bien le point de vue de notre collègue Lagarde. La disposition incriminée ne pose plus de problème, puisqu'elle a été interprétée en 2004 dans une décision du Conseil constitutionnel : « Considérant que l'article 15 de la loi organique permet à la Polynésie française de disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique ; que, toutefois, cette faculté, qui n'appartenait pas jusqu'à présent à la Polynésie française, ne saurait, sans empiéter sur une...
Cet amendement a pour objet de permettre à l'assemblée polynésienne de se prononcer avant la négociation et la signature de conventions de coopération décentralisée dans des matières relevant de sa compétence. Prévoir que cette assemblée délibérante se borne à approuver après coup les accords déjà signés ne permettrait pas de satisfaire l'exigence constitutionnelle formulée dans la décision du 12 février 2004. À partir du moment où nous adopterions l'article ...
Cet amendement vise, pour tenir compte des observations formulées sur la Polynésie dans le dernier rapport public de la Cour des comptes, à préciser explicitement que les transactions foncières conclues par la Polynésie doivent être décidées par son conseil des ministres et que ces opérations sont soumises aux conditions et limites arrêtées par l'assemblée polynésienne.
Cet amendement vise à rétablir l'obligation de motivation des demandes adressées à la Polynésie.
Cet amendement tend à alléger les dispositions organiques relatives à la nouvelle commission de contrôle budgétaire et financier que le Sénat a proposé d'instituer au sein de l'assemblée polynésienne. Le détail des règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de cet organe relève davantage du règlement intérieur.
En instituant cette commission, le Sénat a eu un double souci. D'une part, il voulait certainement lui conférer une certaine force. N'avait-il pas prévu d'introduire ces dispositions dans la loi organique ? Nous les renvoyons au règlement intérieur, considérant que, compte tenu de nos exigences de stabilité, il serait imprudent de créer un pouvoir au sein de l'assemblée de Polynésie. La commission doit avoir une existence de commission et ne pas être une nouvelle institution au sein de l'institution, ce qui ne manquerait pas d'entraîner des risques de conflits. D'autre part, les sénateurs avaient une visée que nous partagions à bien des égards : la transparence. La commission devait être un organe dédié, au sein de l'assemblée territoriale, avec une sensibilité particulière...
Cet amendement vise à autoriser l'assemblée polynésienne à recourir, si elle le souhaite, à une loi du pays, plutôt qu'à une simple délibération, pour définir les conditions et critères selon lesquels la Polynésie peut accorder des soutiens financiers à des personnes morales.
Il s'agit d'un amendement de simplification, qui vise à alléger la procédure suivant laquelle l'assemblée de Polynésie exerce son contrôle sur les projets de soutien financier ou d'opérations immobilières qui lui sont soumis par le président de la Polynésie.
Il s'agit de réorganiser la procédure proposée par le Sénat pour l'examen par l'assemblée polynésienne de certains projets de nomination.
Cet amendement vise à rapprocher le régime d'interdiction applicable aux avocats siégeant à l'assemblée polynésienne de celui qui est applicable aux députés.
Il s'agit de rétablir une disposition inspirée du droit commun des collectivités territoriales, qui figurait dans le texte initial et qui paraît utile pour prévenir les conflits d'intérêt au sein de l'assemblée polynésienne.
Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. À titre personnel, j'y suis défavorable. Il me semble que cet amendement, qui présente de nombreuses mesures intéressantes, relève davantage du règlement intérieur de l'assemblée polynésienne.
Adopter cet amendement, tel qu'il est rédigé, reviendrait à s'immiscer considérablement dans le fonctionnement interne de l'assemblée polynésienne. La préoccupation de M. Lagarde est sans doute pertinente, mais elle aurait davantage sa place, me semble-t-il, dans le règlement plutôt que dans une loi organique.
L'amendement n° 51, qui a été adopté par la commission, tend à supprimer les dispositions, introduites par le Sénat, qui remettent en cause l'obligation faite aux orateurs à l'assemblée de la Polynésie française de s'exprimer en langue française. Nous sommes bien conscients du particularisme des langues polynésiennes et nous comprenons bien que les Polynésiens aspirent à utiliser les subtilités de leurs langues pour débattre entre eux, mais l'article 2 de la Constitution prévoit que « la langue de la république est le français » et nous ne pouvons nous affranchir d'une obligation de nature cons...
L'amendement n° 53 vise à imposer aux ministres polynésiens un délai de réponse aux questions écrites qui leur sont posées par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
L'amendement n° 54 rectifié vise à éviter toute modification de la liste des matières dans lesquelles la Polynésie française peut élaborer des actes relevant du domaine de la loi, afin de lever tout risque constitutionnel.
Cet amendement vise à maintenir l'obligation, pour l'assemblée de la Polynésie française ou l'une de ses commissions compétentes, de nommer sur les « lois du pays » un rapporteur ayant lui-même la qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.
Cet amendement vise à permettre au représentant de l'État, lorsqu'il défère au tribunal administratif la délibération de l'assemblée polynésienne tendant à organiser une consultation des électeurs, d'assortir son recours d'une demande de suspension, par analogie avec la règle de droit commun. Il s'agit d'une garantie importante pour éviter que le juge administratif ne se prononce sur l'illégalité d'une consultation qu'après la tenue de celle-ci, c'est-à-dire alors même qu'elle aurait déjà produit tous ses effets politiques.