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Nous souhaitons rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 et l'alinéa 18 de l'article 17 : « au plafond de 218 jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond. « Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l'application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l'application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. »...
...gue, que votre amendement, monsieur le rapporteur, vise également à supprimer l'alinéa 18 de l'article. Or cet alinéa dispose que « le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés. » La suppression de cet alinéa aura pour effet d'autoriser un accord collectif à fixer un nombre de jours travaillés supérieur à 235 sans tenir compte des obligations légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Pourquoi, monsieur le rapporteur, votre amendement supprime-t-il cette référence au nombre maximal annuel de jours travaillés, qui constituerait au moins un petit frein en cas d'accord collectif ?
... et l'employé. Pour nous, il n'y a qu'un seul partenariat : celui qui existe entre les partenaires sociaux représentants syndicaux du patronat et des salariés, qui, effectivement, élaborent des règles d'équilibre. Les amendements que nous vous proposons aujourd'hui se situent exactement dans la même ligne : nous voulons revenir à la logique pertinente du dialogue social qui passe par un accord collectif et par des instruments allant au-delà de la seule relation bilatérale et qui ne doivent pas, à l'avenir, se dissoudre dans le lien de subordination. Pendant toute la durée de ces débats, nous rappellerons la nécessité du dialogue social, de la convention collective, de l'élaboration de rapports sociaux et du droit du travail dans le cadre d'accords qui dépassent la seule relation entre le salari...
Cela montre bien que vous vous méprenez sur la hiérarchie des normes. Je vous signale que le contrat de travail ne peut pas être contraire à un accord collectif. Vous venez de montrer du doigt
Pas du tout, monsieur Bertrand ! Le contrat de travail visé dans la circulaire ne peut pas entraîner pour le salarié des obligations qui soient défavorables comparées à celles contenues dans l'accord collectif étendu, lui-même ne pouvant être moins favorable que la loi. Peut-être l'avez-vous oublié, monsieur le ministre, mais c'est ce que l'on appelait la hiérarchie des normes.
Monsieur le ministre, si vous voulez prétendre le contraire, j'invite tous les professeurs d'université spécialistes du droit social à lire votre nouvelle version du droit du travail : le contrat de travail pourrait méconnaître les intérêts du salarié et être en contradiction avec les dispositions de la loi, du contrat collectif étendu ou du contrat de branche. Monsieur le ministre, il s'agit là d'une première dont je ne vous savais pas capable !
Toujours dans le même esprit, nous vous proposons d'insérer, à l'alinéa 11 de l'article 17, après les mots « l'accord » les mots « collectif préalable ». Faire figurer cette référence dans la loi est, pour nous, un minimum. Ne pas introduire cette dimension dans ce texte marquerait une véritable régression.
... se substitue pas à la volonté des parties quant à l'issue des négociations ; en revanche, il organise les conditions de la discussion. Il précise aussi aux partenaires sociaux quels sujets doivent impérativement être traités pour que soient supprimés tous les litiges potentiels. Lorsque des amendements précisent qu'un contrat de travail, un accord d'entreprise, un accord de branche ou un accord collectif doit comporter certains éléments, ce n'est pas pour empêcher le déroulement de la discussion, mais pour éviter de futurs contentieux, dont ceux portant sur la construction de l'accord. Plus la loi précise les sujets qu'un accord doit évoquer, plus elle purge l'accord de contentieux éventuels. Les amendements que nous avons déposés relatifs aux accords collectifs visent à éviter ces litiges, à co...
... vous lire l'actuel article L. 3121-38, celui que modifient les dispositions de votre texte : « La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. « Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »