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Interventions sur "agent" de Jean-Yves Le Bouillonnec


21 interventions trouvées.

...du ministre de la République et que l'action de la police soit placée sous le contrôle des magistrats représente également une protection pour nos concitoyens. Cela résulte d'une longue tradition et constitue l'un des socles de ce qui peut encore être considéré comme notre instrument républicain par excellence aussi bien en métropole qu'outre-mer. À partir du moment où vous conférez la qualité d'agent de police judiciaire à un membre du personnel communal, vous le placez nécessairement sous les ordres de la police judiciaire, notamment du procureur de la République. Une telle situation est susceptible de provoquer des conflits, voire des situations attentatoires à la compétence du maire. Je le dis avec gravité car il me semble que l'on doit protéger le mandat du maire. De nombreux maires n'on...

Il s'agit de tenter de rétablir la pertinence juridique des dispositions que vous voulez mettre en oeuvre, en se conformant à la décision du Conseil constitutionnel. L'HADOPI est une autorité administrative, elle ne détient aucun pouvoir de sanction d'ordre judiciaire. La loi doit fixer des règles de fonctionnement qui permettront aux agents de remplir leurs missions conformément à la prescription constitutionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons des amendements, afin de redonner un sens à votre texte, sinon les situations portées à la connaissance des agents qu'ils transmettront au parquet pour engager des poursuites risquent de ne pas être ordonnées. Je rappelle que le débouché vers l'ordonnance pénale, vers le juge unique ou ...

... quels que soient la nature et le caractère juridique de l'infraction contravention, délit ou crime , implique commission d'un acte volontaire, délibéré et en toute connaissance du caractère infractionnel. J'appelle votre attention sur ce point. Monsieur le président, nous avons posé, hier, des questions de fond en matière de procédure pénale. J'ai notamment souligné que rien ne conférait aux agents de la HADOPI la qualité d'officier de police judiciaire et que rien ne précisait qu'ils en avaient les prérogatives. C'est une question préalable au débat qui appelle nécessairement une réponse. En effet, tout ce qui est construit sur une hypothèse qui ne figure ni dans le texte ni dans le code de procédure pénale ne tiendra pas la route devant le Conseil constitutionnel, à qui vous pourriez évi...

...ontraire. C'est l'article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités. Permettez-moi, madame la garde des sceaux, de vous le lire : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » J'insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contravention...

...er sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles procéderont ces personnes une dimension qui, bien que ces actions n'émanent pas d'une autorité judiciaire la police judiciaire en particulier va tout de même permettre les poursuites, et vous essayez d'amorcer le système qui permettra à u...

...a ministre, même si je ne vous demande pas d'être convaincue par mes propres explications. Mais il est important de le préciser, pour la clarté de l'utilisation qui pourra être faite de nos débats en vue d'apprécier, dans le cadre de la CMP ou ultérieurement, ce qui vient de se passer. L'article 431 du code de procédure pénale prévoit que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », l'article 537 étant le pendant de cet article en matière de contravention. Je note de nouveau qu...

Je m'inscris en faux contre ce que viennent de dire le rapporteur et le secrétaire d'État. Nulle part le texte qui nous est présenté ne confère aux agents de la Haute autorité des prérogatives de police judiciaire. Le texte, modifié par la commission, est à présent rédigé de telle sorte que ces agents constatent la commission non pas d'infractions, mais de « faits susceptibles de constituer des infractions ». Cela signifie que la commission n'a pas voulu que ces agents soient dans la situation d'officiers ou d'agents de police judiciaire, qui con...

Qu'on pense, comme nous, que les agents de la Haute autorité n'ont aucune prérogative de police judiciaire, ou a fortiori le contraire, à savoir qu'ils ont bien de telles prérogatives, il était légitime que la loi prévoie les conditions dans lesquelles ces agents doivent être recrutés. En conséquence, le renvoi à un décret en Conseil d'État, comme le prescrivait le projet de loi initial, paraissait à chacun, quelle que soit, je le rép...

Pourquoi a-t-on supprimé le dispositif prévoyant que les garanties de moralité et de déontologie des agents de l'HADOPI seraient fixées par décret en Conseil d'État ? Ces agents qui ne seront pas chargés d'appliquer les sanctions judiciaires, puisque le Conseil constitutionnel ne l'a pas voulu, mais les procédures permettant à la justice d'en connaître. Je me pose d'autant plus cette question que, dans le cadre des articles 431 ou 537 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ou le...

...ntervention se fonde sur l'article 58, alinéa 1. Monsieur le président, il faut que vous vous attachiez à conserver à nos débats un caractère compréhensible. L'intervention de M. Bockel sur l'amendement précédent était assez pertinente. En effet, l'amendement no 642 vise à préciser : « Il est fait mention de ce droit », mais l'alinéa 3 ne fait état d'aucun droit. Il précise seulement : « Ils [les agents habilités] peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées ». C'est l'alinéa 4 qui concerne la convocation. Donc je crois que M. le secrétaire d'État avait raison. Le problème de fond, c'est qu'il y a deux éléments de nature différente : l'alinéa 3 stipule que les membres de la commission de protection des droits peuvent recueillir les observations des personnes concernées...

...des instruments qui sont à la marge de deux processus différents, l'administratif et le judiciaire. Vous tentez d'ajouter au dispositif de la première loi, qui, lui, n'est pas remis en cause, des mesures concernant le rôle de la Haute autorité. Le problème de fond, c'est que vous recourez pour ce faire à des approximations. Le rapporteur invoque ainsi « les prérogatives de police judiciaire » des agents de la Haute autorité alors que ceux-ci n'ont pas de telles prérogatives. Vous voulez leur donner la possibilité d'exercer ces compétences alors que leurs investigations ne permettront ni de constater une contravention ni de réunir, pour le procureur de la République, l'initiative de l'ordonnance pénale. C'est pour cela que nous insistons sur les limites des fonctions des agents de la Haute autor...

Nous sommes dans une situation où les techniques utilisées par les juridictions, comme l'ordonnance pénale, ne pourront pas être mises en oeuvre à partir des éléments réunis par les agents de la HADOPI puisqu'ils ne constituent pas une autorité de police judiciaire. Le juge unique ne pourra pas statuer sur les éléments recueillis par les agents, puisqu'il n'y aura pas de contradiction.

Enfin, la contravention ne sera pas plus possible : les agents n'auront pas constaté eux-mêmes l'infraction présumée ce sont les titulaires des sites qui dénonceront les faits

Nous voulons formaliser les conditions dans lesquelles les agents de la Haute autorité reçoivent les personnes incriminées, recueillent leur déclaration et formalisent avec eux la véracité de ce qui s'est dit. Comment les officiers et les agents de police judiciaire font-ils pour procéder en la matière ? Ils suivent les prescriptions du code de procédure pénale, du règlement, des circulaires ministérielles, des instructions des procureurs, voire de la jurispr...

Qu'est-ce qui lui fera obligation de lire les déclarations notées de la personne qu'il aura entendue ? Qu'est-ce qui lui fera obligation de signer ? Tout cela ressort de la loi. Dans ce projet de loi qui donne des compétences à ces agents, vous devez déterminer dans quelles conditions ces compétences vont s'exercer puisque aucun renvoi à un décret qui ordonnerait les modalités n'est prévu. On ne peut pas laisser aux membres de la Haute autorité ordonner eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils procéderont à cet acte que le Conseil constitutionnel, je le répète, juge à la limite de la compétence d'une autorité administrative. ...

Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale : « La police judiciaire comprend : « 1° Les officiers de police judiciaire ; « 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; « 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. » Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont pas concernés par l'alinéa 3. ou bien elle est judiciaire, et le texte revient à des dispositio...

...onférez une quasi-qualité d'officier de police judiciaire en dehors des instruments du code de procédure pénale. Or vous savez, madame la garde des sceaux, que c'est le code de procédure pénale qui décide qui est officier de police judiciaire, depuis les maires jusqu'aux gendarmes. Vous allez cependant conférer une autorité judiciaire aux membres de la commission de protection des droits et à des agents habilités et assermentés, dans un texte qui traite de la propriété industrielle. Et cela ne fâche personne ! Par ailleurs, vous savez fort bien que vous aurez un problème considérable avec l'ordonnance pénale, je le dis avec passion car nous sommes tous offensés lorsque le Conseil constitutionnel censure une loi. La censure est une offense faite au Parlement en raison de notre incapacité à resp...

... Mes chers collègues, je ne cherche pas à faire obstacle à l'application de la loi, je dis simplement que le code de procédure pénale empêche l'application de ce dispositif. Par ailleurs, s'agissant de l'aspect contraventionnel, je vous rappelle les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, qui introduit la notion de force probante. Pour établir une contravention, il faut que l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire ait lui-même constaté de visu l'infraction. Il dresse alors un procès-verbal, qui seul fait foi pour l'application de la sanction. Cela signifie que le dispositif que vous voulez adopter, mes chers collègues, ne permet pas plus l'établissement d'une contravention que l'utilisation de l'ordonnance pénale. Nous sommes dans le cadre d'une app...

M. Suguenot, qui vient de nous rappeler ce qu'est la force probante, a souligné que le dispositif ne permettra pas la constatation d'une contravention. De fait, un juge saisi des éléments transmis par les agents de la HADOPI ne pourra pas constater l'infraction sans enquête. M. Brard, dont je ne partage pas l'analyse, va dans la direction inverse, puisqu'il veut donner aux agents de la HADOPI une compétence comparable à celle des agents ou des officiers de police judiciaire. Dans ce cas, il suffirait qu'ils constatent l'infraction pour qu'elle soit incontestable, sauf en cas d'inscription de faux. L'ar...

Le dispositif législatif prévu est inapplicable sur le plan de la procédure pénale. Nous cherchons donc des solutions. L'une de celles que nous proposons est de placer les investigations des agents de la HADOPI dans le cadre d'une initiative du procureur. Celui-ci pourra ensuite décider s'il convient d'aller plus loin, et décider le renvoi devant le juge unique, en application de l'article 398 du code de procédure pénale, ou le recours à l'ordonnance pénale, dans laquelle il joue le rôle principal. En faisant intervenir le procureur, nous essayons simplement de replacer votre dispositif da...