4 interventions trouvées.
...disparité actuelle aboutit à des incohérences dans le schéma bien connu de la combinaison des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil lorsqu'un tiers se prévaut de la violation d'une obligation contractuelle qui lui cause préjudice. En ce cas, en effet, les victimes d'un même acte seront soumises à des prescriptions différentes selon qu'elles ont un lien contractuel avec le responsable de leurs dommages auquel cas la prescription est de trente ans ou qu'elles n'en ont pas auquel cas la prescription est de dix ans. Il conviendrait donc de généraliser à dix ans le délai maximal de prescription des actions en toute matière. Bien entendu, cette suggestion ne concerne pas la prescription acquisitive ou usucapion. » En 2004, le groupe de travail présidé par M. Weber préconisait de fixer un dél...
L'article 6 ter de ce texte prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage », et je me félicite que la protection de l'environnement se traduise par l'application d'un délai de prescription de trente ans dans ce domaine. Ce qui me gêne, en revanche, c'est de constater qu'à l'alinéa 22 de l'articl...
L'article 6 ter dispose que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement [ ] se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ». L'amendement n° 34 vise à remplacer la mention de « fait générateur » par celle de « manifestation » du dommage. En effet, le fait générateur du dommage sur l'environnement peut être fixé à une date très antérieure à la manifestation réelle de celui-ci. On parlait tout à l'heure de révélation : ...
...s agents économiques et des citoyens, ainsi que du mouvement d'accélération des processus dans un monde en perpétuelle mutation. Il a enfin indiqué que la Cour de cassation s'était ralliée à cette durée de cinq ans dans une étude publiée en 2007. La Commission a alors rejeté l'amendement. Art. 2226 du code civil : Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur : La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur. La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Clément fixant à trente ans, contre vingt dans la proposition de loi, la prescription des actions en responsabilité...