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Cet amendement tend à supprimer le quinzième alinéa de l'article 5 ter, qui tend à réduire le seuil de la peine de dix ans à sept ans. Dans la mesure où il s'agit d'instaurer des mécanismes de passage de la surveillance judiciaire à une surveillance de sûreté non limitée dans le temps, puis à la rétention de sûreté, qui peut être définitive, cette disposition ne nous paraît conforme ni à l'esprit ni à la lettre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela est d'autant plus vrai si on combine l'alinéa en question avec un autre article, déjà voté, qui réduit de quinze ans à dix ans la durée minimum de la p...
Il ne nous paraît pas raisonnable d'aggraver le texte avant même qu'il ait pu être mis en oeuvre. L'article 1er bis vise à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant à deux ans. En commission, le rapporteur a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des garanties qui encadraient le prononcé de la mesure mais d'une adaptation de sa durée. Je rappelle que cette mesure s'applique à l'issue de la peine et qu'elle vient s'y ajouter, non en fonction de faits nouveaux, mais en raison de la dangerosité, ce qui implique des contraintes non né...
M. Lamanda préconisait dans son rapport recommandations 22 et 23 d'une part, que, dans les cas où la surveillance électronique mobile ne serait pas applicable, il soit possible d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, et d'autre part, qu'il soit permis à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveilla...