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...e en commission. Pour y parvenir, il faut d'abord isoler les enjeux. Le premier est relatif à la vocation même du projet de loi. Son intitulé en fixe la portée : « Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale. ». Le mot à retenir est évidemment : « adaptation ». Le rapporteur écrit à ce sujet dans son rapport : « Aucune disposition du statut de Rome n'oblige les États parties à procéder à une harmonisation de la définition en droit interne des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cependant l'adaptation de notre droit pénal interne est rendue nécessaire par l'application du principe de complémentarité, posé par l'article 1er de la convention de Rome ». Chacun comprend bien l'idée : il s'agit de faire croire que la mise en oeuvre du st...
Cela signifie que l'oeuvre d'adaptation à laquelle nous convie ce texte est pratiquement inutile. Demain, rien n'empêchera un juge de se référer aux exigences du statut de Rome si celles-ci ne figurent pas en droit interne, même si le droit interne est contradictoire avec elles ! En cette matière, le droit international, dès lors qu'il est sans équivoque, prime. Ultime précision : la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. Celle-ci a entraîné une révision de la Constitution, intervenue le 8 juillet 1999, qui donna naissance à l'article 53-2. Sans se livr...
... contradiction avec une disposition conventionnelle constitutionnalisée. Cela autoriserait donc le juge, le cas échéant, à ne pas tenir compte de la loi pour engager, sur la base du traité, des poursuites contre une personne suspectée de crimes de guerre. Mme Ameline l'a très justement rappelé : la France a joué un rôle moteur, reconnu par tous, dans l'élaboration et la négociation du statut de Rome. L'idée de créer une cour permanente ayant vocation à juger les responsables des violations les plus graves du droit international était évoquée depuis la fin du XIXe siècle. L'élan historique du début des années quatre-vingt-dix, sans doute marqué par un idéalisme militant dans le domaine des droits de l'homme, a permis la naissance de la Cour pénale internationale. Le consensus qui avait préva...
D'ailleurs, contrairement aux voeux des négociateurs, l'universalité, qui vise idéalement à ce que la CPI puisse exercer sa compétence à l'égard de tous les État de la planète, n'est pas atteinte et ne le sera sans doute pas à court terme. Le traité ne s'applique qu'à 20 % de la population mondiale et sur 25 % de la surface habitée du globe. Il y a 111 États parties au statut de Rome, qui a été signé par 139 États. Les États parties sont majoritairement des États africains, d'Europe occidentale et d'Amérique latine. En leur sein, les petits États sont largement surreprésentés. Sur la vingtaine d'États les plus peuplés, moins de dix ont ratifié le statut. Sur la quarantaine d'États qui comptent moins d'un million d'habitants, plus de la moitié en sont parties. Il faut néanmo...
...de la CPI, M. Darryl Robinson, et l'expert des Nations unies sur cette question, M. Roy Lee, estiment qu'il n'y a pas d'obligation. Quant aux juges français à la CPI, que ce soit l'actuel, M. Bruno Cotte, ou le précédent, M. Claude Jorda, leur conception est celle d'un devoir des États en la matière, mais d'ordre moral. Pour notre part, nous retenons que la France a signé et ratifié le traité de Rome, que l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 dispose que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » et que la France est tenue par cette règle du jeu en vertu non seulement du droit international, mais aussi de certains principes constitutionnels qui lui sont propres l'article 53-2 de la Constitution disposant que « La...
Au Rwanda, il n'y a pas eu de plan concerté. Maintenir cette notion qu'au demeurant l'article 6 du traité de Rome ne prévoit pas , c'est entraver les poursuites.
L'introduction de cette disposition dans le Statut de Rome a découlé de la jurisprudence française du procès Papon.
J'aimerais comprendre pourquoi l'adverbe « gravement » a été retenu, là où le traité de Rome utilise l'adverbe « sérieusement » que je propose de lui substituer.
Il s'agit ici de reprendre la formulation retenue à l'article 8-2 du Statut de Rome.