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Interventions sur "poursuite" de Jean-Jacques Urvoas


4 interventions trouvées.

...la répression de ces crimes considérés comme les plus abjects. De surcroît, maintenir une telle distinction est parfaitement illusoire. J'insiste sur le fait que cette disposition législative entrerait en contradiction avec une disposition conventionnelle constitutionnalisée. Cela autoriserait donc le juge, le cas échéant, à ne pas tenir compte de la loi pour engager, sur la base du traité, des poursuites contre une personne suspectée de crimes de guerre. Mme Ameline l'a très justement rappelé : la France a joué un rôle moteur, reconnu par tous, dans l'élaboration et la négociation du statut de Rome. L'idée de créer une cour permanente ayant vocation à juger les responsables des violations les plus graves du droit international était évoquée depuis la fin du XIXe siècle. L'élan historique du dé...

... dernier, à l'occasion de son assemblée plénière, des recommandations à l'attention du législateur. Je pourrais également évoquer la position du Comité international de la Croix-Rouge. Il ne nous paraît donc pas possible d'adopter conforme ce texte, comme nous y invite le rapporteur. Troisième interrogation : faut-il élargir la compétence territoriale des tribunaux français, afin de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis à l'étranger ? Le projet de loi initial du Gouvernement rejetait expressément toute attribution aux juridictions françaises d'une compétence universelle. Cela pouvait paraître surprenant, voire choquant, mais ce n'était pas illogique, dans la mesure où aucune obligation de poursuivre et de punir au...

Au Rwanda, il n'y a pas eu de plan concerté. Maintenir cette notion qu'au demeurant l'article 6 du traité de Rome ne prévoit pas , c'est entraver les poursuites.

Notre objectif est de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger. Ces crimes doivent être soumis au même régime procédural que les autres crimes pour lesquels est déjà admise une compétence extraterritoriale des juridictions françaises c'est-à-dire à une condition de simple présence de l'auteur des faits sur le territoire français.