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Interventions sur "justiciable" de Jean-Jacques Urvoas


8 interventions trouvées.

Je m'associe pour l'essentiel aux propos de mon collègue Dominique Perben sur notre souhait de législateurs d'accorder aux justiciables des droits nouveaux. Monsieur le Premier président, si j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre vibrant plaidoyer visant à nous convaincre de la loyauté de la Cour envers les intentions du Constituant et du législateur organique, mon sentiment d'observateur est cependant plutôt celui de la frilosité, voire de l'hostilité, de la Cour à l'égard du nouveau principe. Pour démontrer la bonne volon...

... le secrétaire général du Conseil est nommé par le Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cet avis devrait-il être conforme ? Enfin, le fait que le Garde des sceaux conserve la possibilité de saisir le Conseil supérieur alors que la plainte d'un justiciable a été rejetée par la commission des requêtes n'est-il pas une entorse à la séparation des pouvoirs ?

...iot-Marie a indiqué que la présence d'un avocat au sein du CSM était souhaitée par les syndicats de magistrats. Était-ce le cas de l'USM ? La Constitution précise que les personnalités qualifiées « n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ». Vous paraît-il utile de définir leur qualification ? En proposant la possibilité de saisine du Conseil par tout justiciable, le comité Balladur a présenté cette innovation comme étant destinée à apporter les réponses disciplinaires aux désordres liés au « comportement professionnel » des magistrats. Le texte ne parle plus que de « comportement ». Comment entendez-vous ce terme ?

L'article 18 du projet tend à autoriser le justiciable à saisir le Conseil supérieur en raison du « comportement » d'un magistrat. Comment définiriez-vous cette notion ? Peut-elle viser le fait de ne pas agir ? Je pense par exemple au cas d'un juge d'instruction qui, malgré des demandes réitérées, ne procéderait pas à des confrontations ou à des auditions. Par ailleurs, eu égard à l'indivisibilité du parquet, qui est responsable du comportement d'un ...

... Nous sommes bien loin du jugement du doyen Vedel pour qui, mais c'était en 1990, cette question, sans être un gadget, n'en était pas pour autant révolutionnaire. En effet, alors que les juridictions ordinaires se refusaient à contrôler la constitutionnalité des lois, elles y sont désormais invitées par le mécanisme du filtre. C'est par ce premier point que je voudrais débuter. Dès lors que le justiciable n'a pas un accès direct au Conseil, la décision des juges ordinaires est la première pierre du nouvel édifice contentieux. De ce fait, elle devient le moment où commence le contrôle de constitutionnalité. De quelque manière que le filtrage soit présenté, deux opérations au moins conduisent nécessairement les juges à procéder à un premier examen de la constitutionnalité de la disposition discuté...

... ne commande pas l'issue du litige. Il devra encore décider si, dans ce contentieux, il n'a le choix qu'entre la déclaration de constitutionnalité et la déclaration d'inconstitutionnalité, ou s'il peut juger que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, sous réserve qu'elle soit, en l'espèce, appliquée de telle manière hypothèse redoutable, qui ouvrira sans doute aux justiciables la possibilité de recours ultérieurs si le juge ordinaire ne respecte pas le mode d'application défini par le Conseil. Cela créera également une logique de soumission progressive de la Cour de cassation et du Conseil d'État au Conseil Constitutionnel. Comme je l'ai rappelé en commission, le succès d'un mécanisme constitutionnel, quel qu'il soit, tient moins, ou autant, à ses qualités propres q...

...our de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sache, au moins sommairement, quelle condition n'était pas présente là où, par hypothèse, il s'était trouvé au moins un juge d'un niveau inférieur pour penser le contraire. Nous touchons, me semble-t-il, au coeur de la faille du dispositif imaginé, dont je souligne au demeurant qu'il n'existe nulle part ailleurs sans doute est-ce une manifestation du génie français en matière constitutionnelle...

Il s'agit de préciser que la question est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel si le juge suprême n'a pas statué dans les trois mois de sa saisine, à moins que le justiciable ne s'y oppose. Ce manque actuel du projet de loi organique risque de priver le justiciable de ses droits. L'amendement est conforme aux ambitions du constituant, qui tendait à conférer au citoyen, et plus précisément au justiciable, un nouveau droit qu'il doit pouvoir activer ou « désactiver ».