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Interventions sur "génocide" de Jean-Jacques Urvoas


4 interventions trouvées.

...e 29 précise que « les crimes relevant de la compétence de la Cour donc les crimes de guerre ne se prescrivent pas. » Voilà ce que dit le statut. Aucune explication juridique ne peut justifier le régime différencié que propose le texte. Cette distinction a pour effet de créer une échelle de gravité du crime international de laquelle découle l'appréciation de la peine. Or même si le crime de génocide est philosophiquement considéré comme le crime des crimes, il serait à mes yeux erroné de considérer que le crime de guerre est un crime international moins grave qu'un autre. Ainsi séquestrer cent personnes sans les juger pendant plusieurs mois peut constituer un crime contre l'humanité. Est-ce plus grave que de tuer des milliers de prisonniers de guerre, ce qui serait un crime de guerre ?

...plénière, des recommandations à l'attention du législateur. Je pourrais également évoquer la position du Comité international de la Croix-Rouge. Il ne nous paraît donc pas possible d'adopter conforme ce texte, comme nous y invite le rapporteur. Troisième interrogation : faut-il élargir la compétence territoriale des tribunaux français, afin de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis à l'étranger ? Le projet de loi initial du Gouvernement rejetait expressément toute attribution aux juridictions françaises d'une compétence universelle. Cela pouvait paraître surprenant, voire choquant, mais ce n'était pas illogique, dans la mesure où aucune obligation de poursuivre et de punir au titre de la compétence universelle ne ...

...s dix ans, des parlementaires s'informent auprès de ceux qui suivent le dossier depuis longtemps. Dans cet amendement comme dans tous ceux que nous défendons, et que naturellement nous redéposerons au nom du groupe SRC pour le débat en séance publique, nous visons la transposition plutôt que l'adaptation. En l'espèce, la jurisprudence pénale internationale prévoit que l'incitation à commettre un génocide est constitutive d'un crime, qu'elle soit ou non suivie d'effet ; elle ne saurait donc relever du champ correctionnel. C'est pourquoi nous proposons de rédiger ainsi l'alinéa 3 : « Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle ».

Notre objectif est de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger. Ces crimes doivent être soumis au même régime procédural que les autres crimes pour lesquels est déjà admise une compétence extraterritoriale des juridictions françaises c'est-à-dire à une condition de simple présence de l'auteur des faits sur le territoire français.