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S'inspirant des dispositions figurant à l'article L. 3211-12 permettant au juge de fixer les délais dans lesquels les résultats des expertises doivent lui être remis, cet amendement propose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise doivent être produits. Actuellement, il n'est fait mention d'aucun délai : le préfet peut décider de maintenir indéfiniment le patient en hospitalisation, en se retranchant derrière l'absence d'expertise.
Il peut se fonder sur les certificats médicaux, établis mensuellement dans le cadre de l'hospitalisation d'office. L'expertise en cause n'a qu'un caractère de complément.
Dans l'état actuel du texte, le préfet peut maintenir indéfiniment une personne en hospitalisation au prétexte qu'il ne dispose pas d'expertise, sans avoir à se justifier. Cet amendement propose que, passé un certain délai, le représentant de l'État, fort des certificats des psychiatres, soit tenu de statuer et de motiver sa décision.
Lorsque le psychiatre propose la levée de la mesure de soins, le préfet peut demander en vertu de l'article L. 3213-5-1 une expertise extérieure. En conséquence, l'amendement prévoit que le délai de trois jours dont dispose le préfet pour statuer après la réception du certificat du psychiatre est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours afin que cette possibilité de demander une expertise soit effective.
L'amendement dispose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'expertise doit lui être rendue.
Je propose que le préfet fixe les délais dans lesquels les avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans le cadre de la levée d'une mesure de soins sans consentement prise sur décision du représentant de l'État à l'encontre de personnes ayant déjà été déclarées pénalement irresponsables ou ayant déjà séjourné en UMD. Il s'agit de faire en sorte que le préfet puisse prendre sa décision dans un délai raisonnable.
M. Jeanneteau a évoqué la formation des médecins à l'expertise. Il s'agit d'un élément fondamental de la proposition de loi, l'objectif étant de parvenir à savoir enfin quels médecins auront une réelle compétence en réparation du dommage corporel et de donner cette information au public, aux victimes, afin que chaque victime sache à qui elle peut s'adresser en toute confiance. Enfin, M. Maurer a évoqué différents éléments de cette proposition de loi. Je pen...
Avis défavorable. Cet amendement ne nous semble pas purement rédactionnel. La transformation de missions types en « définitions types adaptables de missions d'expertise médicale » nous a été proposée par le Conseil d'État après validation juridique. C'est pourquoi nous l'avons reprise dans le texte qui vous est soumis aujourd'hui.