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Interventions sur "certificat" de Guy Lefrand


16 interventions trouvées.

... publiés avant la fin du mois de juillet, la mise en oeuvre de la loi s'est accompagnée de plusieurs circulaires comportant des fiches techniques et des documents types destinés à aider les différents acteurs à répondre aux exigences du texte, et notamment à faciliter les échanges entre administrations et à préciser les modalités de décompte des délais pour la saisine du juge ou la production des certificats médicaux. La « foire aux questions » ouverte sur le site internet du ministère a également permis de répondre, quasiment en temps réel, aux questions concrètes que se posaient les professionnels. Le passage du cap du 1er août 2011 n'était pas gagné d'avance, étant donné la complexité du texte, l'opposition proclamée de certains acteurs à ses dispositions et le faible délai de préparation et de ...

...70 %, les audiences en visioconférence passant de 8 % à trois mois à 6 % à six mois. Le reliquat soit environ le quart des audiences correspond à des audiences foraines sur le lieu d'hospitalisation. La loi prévoit que le patient est entendu par le juge. Or, lorsque l'audience a lieu au tribunal de grande instance, les patients ne sont pas toujours transportés pour y participer, soit qu'un certificat médical précise que leur état ne leur permet pas d'être entendus, que ce motif soit fondé ou qu'il constitue un prétexte à une impossibilité matérielle ou de principe au déplacement, soit que le transport n'ait pu être organisé. Notre collègue Véronique Besse a ainsi évoqué les difficultés rencontrées à l'hôpital Georges Mazurelle de la Roche-sur-Yon. Le patient est alors représenté par un avoca...

Défavorable : ce certificat ne ferait que se substituer à celui délivré le quinzième jour.

Votre amendement ne vise pas un patient hospitalisé pour la première fois, mais qui fait déjà l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sous une forme ambulatoire, qui ne suit plus son traitement et que le psychiatre juge nécessaire de ré-hospitaliser. Il établit un certificat médical en ce sens, après examen, mais il arrive que l'examen ne puisse physiquement avoir lieu, ne serait-ce que lorsque le patient a fugué par exemple. Dans ce cas, le psychiatre doit avoir la possibilité de rendre, non un certificat mais un simple avis médical, demandant la ré-hospitalisation. Autrement, comment partir à la recherche du patient ?

Cet amendement est satisfait puisque l'article L. 3212-5 prévoit déjà que cette commission sera informée sans délai, et recevra communication du certificat médical.

Pour les cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, la loi de 1990 exige deux certificats différents, sauf en cas de péril imminent où un seul suffit. Le présent projet prévoit une autre procédure, celle de l'hospitalisation sans tiers, pour laquelle il emploie les mêmes termes de « péril imminent ». Afin d'éviter une confusion, je propose de les remplacer, s'agissant de la procédure d'admission d'urgence demandée par un tiers, par ceux de « risque grave d'atteinte à l'intégrité du m...

...e le psychiatre. D'ailleurs, en matière de levée de soins, sa compétence est liée de facto. En revanche, il convient de revoir la rédaction d'ensemble de l'alinéa, qui se lirait ainsi : « Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient propose de modifier la forme de cette prise en charge, le directeur de l'établissement est tenu de procéder à cette modification sur la base du certificat ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. »

Il ne faut pas noyer le juge sous des informations redondantes. Dans la moitié des cas, ces certificats ne lui seront pas utiles.

En cas d'hospitalisation sous contrainte, il est prévu que le juge soit prévenu à J+12. Cela lui laisse bien peu de temps pour intervenir avant J+15, comme il y est tenu, surtout s'il y a un week-end dans cet intervalle. Je propose donc que le certificat qui est établi à J+8 soit systématiquement adressé au greffe, ce qui permettra au juge d'avoir connaissance du dossier plus tôt.

Mais le certificat du douzième jour est maintenu ! Il s'agit simplement de faire parvenir au juge le certificat du huitième jour, qui est de toute façon établi mais qui ne lui était pas transmis.

Le système que vous proposez nous semble judiciarisé à outrance. Le juge se retrouvera submergé sous les certificats médicaux ! Mais, outre que les conditions de son intervention sont définies à l'article 1er, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique précise déjà que le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office et à tout moment.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions prévues par l'amendement AS 112, relatives à la transmission du certificat médical établi à J+8. Il vise aussi à fusionner différentes dispositions relatives aux documents qui doivent être transmis par le directeur d'établissement au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Il peut se fonder sur les certificats médicaux, établis mensuellement dans le cadre de l'hospitalisation d'office. L'expertise en cause n'a qu'un caractère de complément.

Dans l'état actuel du texte, le préfet peut maintenir indéfiniment une personne en hospitalisation au prétexte qu'il ne dispose pas d'expertise, sans avoir à se justifier. Cet amendement propose que, passé un certain délai, le représentant de l'État, fort des certificats des psychiatres, soit tenu de statuer et de motiver sa décision.

Lorsque le psychiatre propose la levée de la mesure de soins, le préfet peut demander en vertu de l'article L. 3213-5-1 une expertise extérieure. En conséquence, l'amendement prévoit que le délai de trois jours dont dispose le préfet pour statuer après la réception du certificat du psychiatre est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours afin que cette possibilité de demander une expertise soit effective.

Il s'agit dans ce cas d'un avis sur dossier, non d'un certificat. Je rappelle à Dominique Tian que cet amendement ne fait qu'expliciter ce qui est prévu par le projet de loi, afin d'éviter les contentieux.