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...elle nous avons travaillé. L'essentiel est dans ce texte, et il est irréversible. Dorénavant, une femme victime de violences pourra le faire valoir et obtenir ainsi du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection qui lui permettra, pendant les quelques mois pour lesquels elle sera délivrée, de trouver la sécurité et la sérénité et d'envisager son avenir de femme et éventuellement de conjoint. Il lui sera alors également possible, s'il y a lieu, d'engager une action judiciaire au civil, au pénal, ou les deux. Cette ordonnance de protection a été consolidée par le Sénat. Ainsi, le juge aux affaires familiales pourra également prendre des mesures, y compris pénales, ce à quoi nous étions très attachés. Je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir accepté de ne pas rouvrir les sujets su...
... de cet amendement, insistent sur la nécessité de laisser au juge sa capacité d'analyse sur tous les sujets qui lui sont soumis. J'ai entendu nombre de remarques sur l'automaticité, c'est-à-dire le fait que le juge soit lié. De surcroît, je rappelle que la rédaction actuelle de la proposition de loi est calquée sur celle de l'article 220-1 du code civil s'agissant en particulier de l'éviction du conjoint violent. Je suggère donc le retrait de cet amendement.
Pour des raisons de cohérence , l'amendement reprend des dispositions de l'article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d'éviction du conjoint en raison de violences exercées sur la femme ou, parallèlement ou simultanément, sur un ou plusieurs enfants, dans le cadre global d'une violence familiale destinée à établir la domination de l'homme sur la femme.
Outre qu'un délai de quatre mois semble suffisant, car l'ordonnance de protection n'a pas vocation à installer durablement la victime dans une position intermédiaire mais , au contraire, de lui permettre de trouver une solution définitive, l'amendement prévoit que pour les conjoints, les effets de l'ordonnance peuvent se poursuivre en cas de procédures civiles.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.
Il s'agit de tirer les conséquences de l'extension de la procédure d'éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins, en garantissant l'exécution de la décision d'éviction par l'institution d'un mécanisme dérogatoire au droit commun de l'expulsion.
Actuellement, la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou concubin de la victime ne s'applique que pour les seuls délits et crimes. Il convient de compléter l'article 132-80 du code pénal pour qu'il vise également les contraventions. Cette modification figure dans l'article 103 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, mais paraît avoir davantage sa place dans le présent texte.
... la justice, un pilotage national et local aussi visible que possible soit nécessaire. D'autre part, la violence est encore trop souvent abordée au travers de ses aspects physiques or elle va bien au-delà. Se pose donc la question de la définition des violences autres que physiques en termes légaux. Cela pose aussi la question des enfants, avec cette antienne selon laquelle un homme peut être un conjoint violent envers sa compagne, mais néanmoins un bon père, sans qu'on sache si cette appréciation recouvre autre chose que le fait qu'il va chercher de temps à autre ses enfants à l'école.
Serait-il possible que l'ordonnance de protection que vous proposez, institue la règle, si les circonstances l'exigent, d'examiner la situation de la victime au regard du bail ? Si elle a dû quitter le domicile, l'ordonnance pourrait mentionner qu'elle est déliée de sa signature. Souvent, lorsque la victime s'en va, le conjoint resté au foyer ne paye plus le loyer et la victime hérite aussi de la dette de loyer.