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Elle est dans la loi de 1947 sur les organismes coopératifs mutualistes. De surcroît, le texte prévoit que cet organe central est constitué sous forme de société anonyme, dont les banques populaires et les caisses d'épargne détiennent ensemble la majorité absolue du capital social et des droits de vote. Monsieur Baert, l'essence, la structure même de ce groupe bancaire sont, d'une part, les 18 caisses régionales d'épargne et, d'autre part, les 17 ou 18 banques populaires régionales. Ce sont elles qui détiennent l'organe central. L'organe central, ce n'est pas une société, holding centrale, ...
Je n'aborderai en effet que les trois premiers amendements, car il me semble que la question de la pondération de la représentation des sociétaires dans le conseil est un autre sujet. Si la loi déterminait l'organisation du futur organe central, qui résultera de la fusion des organes centraux des banques populaires et des caisses d'épargne, nous créerions une rigidité dans son fonctionnement ultérieur. Actuellement, les caisses d'épargne sont organisées en conseil de surveillance avec directoire, les banques populaires en conseils d'administration avec directeurs généraux. Il faut, me semble-t-il, laisser aux réseaux, qui seront actionnaires à 100 % du futur organe central, le choix de la manière dont celui...
...aires, et nous sommes unanimement tombés d'accord pour prévoir, dans le futur organe central, une représentation majoritaire des sociétaires, preuve de notre attachement au statut coopératif. Cette représentation majoritaire que je vous remercie, madame la ministre, d'avoir bien voulu inscrire dans la loi ne concerne pas le management et les directions générales des caisses régionales ou des banques populaires, mais les présidents de conseil d'orientation et de surveillance pour les caisses d'épargne ou les présidents de conseil d'administration pour les banques populaires. Partant, entre l'amendement de Dominique Baert, adopté par la commission et celui que vous nous proposez
...n, monsieur Baert, essayons d'être le plus objectif possible. L'élément nouveau c'est que l'État sera représenté à côté des sociétaires au sein du futur organe central, ce qui, en chiffres, peut se traduire de la façon suivante : le conseil de surveillance se composera, d'après le protocole d'accord signé, de sept représentants du réseau des caisses d'épargne, de sept représentants du réseau des banques populaires et, pour faire bref, de quatre représentants de l'État ou personnalités qualifiées. Selon l'amendement de Dominique Baert la majorité doit s'apprécier non pas par rapport au quatorze représentants des réseaux mais par rapport aux dix-huit membres du conseil, ce qui la porte à dix membres au moins. Selon l'amendement du Gouvernement, en revanche, cette majorité se calcule par rapport aux quatorze...
Dans le prolongement des propos d'Yves Censi sur le fait que la proposition de la commission des finances est vraiment le résultat d'une discussion mûrement réfléchie, je veux ajouter deux arguments. D'abord, le management des deux réseaux, banques populaires ou caisses régionales, va faire l'objet d'une procédure d'agrément de la part de l'organe central. C'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs : les directeurs des banques populaires doivent être agréés par la banque fédérale ; les directeurs ou les présidents de directoire des caisses régionales doivent être agréés par la Caisse nationale. Toutefois le système peut poser problème parce que l'organe...
Avis défavorable à ces deux amendements. L'amendement n° 20 est inutile car, par définition, si l'organe centrale gère des liquidités, c'est qu'il y a un résultat excédentaire. S'agissant du second amendement, contrairement à ce qu'a dit M. Gremetz, il existe aujourd'hui dans le réseau des banques populaires des établissements qui pratiquent des opérations financières, par exemple de titrisation. Il n'y a donc pas lieu de les interdire. (Les amendements nos 34 et 20, repoussés par le Gouvernement et successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
On peut être sûr que le regroupement des deux réseaux conduira les banques populaires, réseau coopératif, qui relèvent de la même philosophie que les caisses d'épargne, à pratiquer le même type d'actions. D'ores et déjà, grâce à une fondation, les banques populaires exercent certaines missions de solidarité, par exemple en matière d'aide aux artistes, ou d'aide à la création culturelle. Il n'y a donc pas lieu, selon moi, d'ajouter des précisions dans la loi : ces actions se font ...
Le pouvoir de révocation existe d'ores et déjà dans les statuts de la caisse nationale des caisses d'épargne. Il a d'ailleurs été explicitement prévu par la loi de 1999. Sans être dans la loi, la révocation existe aussi dans les statuts des banques populaires. Nous avons interrogé M. Pérol lors de son audition sur ce sujet. Il nous a répondu que ce pouvoir de révocation individuel ou collectif, s'agissant des conseils, ne serait utilisé qu'en cas de blocage ou de paralysie d'une banque ou d'une caisse régionale. C'est exceptionnel, mais cela s'est déjà produit dans le passé. Par ailleurs, dans une des premières versions du projet de loi, le mot « or...
... parce que la création de ce groupe permettra de gagner en taille. Chacun des deux réseaux dispose d'une part de marché d'environ 10 % et il ne faut pas que l'effet de taille soit considéré systématiquement comme positif. Mais ces deux réseaux sont surtout complémentaires. Celui des caisses d'épargne a considérablement développé une activité de banque de détail auprès des particuliers ; celui des banques populaires est quant à lui le réseau vers lequel se tournent de préférence les artisans, les commerçants et les petites entreprises. Rapprocher ces deux réseaux a donc du sens. Dès lors qu'ils seront associés, tout en conservant leurs propres caractéristiques, ils disposeront de parts de marché substantielles, puisque celles-ci représenteront 22 % des dépôts et 20 % de l'activité bancaire. S'agissant de rés...
En effet. La recapitalisation de Natixis exige un effort très important de la part des deux actionnaires, le réseau des caisses d'épargne et celui des banques populaires, qui ont dû, dès septembre dernier, apporter 3,7 milliards de fonds propres. Ces fonds, il faut le souligner, proviennent des réseaux eux-mêmes, puisque nous sommes dans une situation juridique qui n'est pas celle d'une holding de tête contrôlant des réseaux : au contraire, ce sont les réseaux qui détiennent la structure de tête, à savoir, d'un côté, la Caisse nationale des caisses d'épargne, de ...
Nous débattons aujourd'hui du rapprochement des deux réseaux bancaires coopératifs que sont les caisses d'épargne et les banques populaires. Si ces dernières, créées à l'origine par des artisans et des commerçants, exercent depuis de longues années le métier de prêteur, les caisses d'épargne ne s'y sont engagées que plus récemment. Les lois de 1983 et surtout de 1999 ont clairement accordé un statut coopératif à ce réseau, dont l'organisation était complexe et le statut sui generis ; les sociétaires désignent des représentants qui si...
Monsieur Goulard, les compétences des deux organes centraux existants ont été additionnées. Si les textes précédents n'accordaient pas la compétence commerciale à la Banque fédérale des banques populaires, c'est que celle-ci était chargée de définir la politique et la stratégie du groupe. Ce n'était pas le cas de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Monsieur Rodet, je n'ai pas pu recevoir la semaine dernière les petits actionnaires de Natixis en raison de leur assemblée générale.
... alinéa de l'article 1er en fait mention. Le projet de loi ne revient d'ailleurs pas sur les dispositions législatives concernant ces réseaux ; il supprime seulement les dispositions du code monétaire et financier qui concernent la Caisse nationale, d'une part, et la Banque fédérale, d'autre part. Je rappelle en outre qu'il s'agit de réseaux coopératifs, et non mutualistes. C'est en 1917 que les banques populaires ont choisi le système coopératif. La loi de 1947 en a défini les contours et la loi de 1999 l'a appliqué aux caisses d'épargne. La rédaction de l'article garantit le caractère coopératif du réseau. Sur le fond, vous avez raison, monsieur Baert, et nous devrons, lors du débat en séance publique, bien insister sur ce caractère coopératif.
Le texte ne prévoit rien sur ce point puisqu'il se place dans le cadre du droit commun. En revanche, le protocole d'accord signé par les deux réseaux en mars dernier prévoit que deux représentants du comité d'entreprise du futur organe central assisteront au conseil de surveillance, qui sera composé de sept représentants des caisses d'épargne, de sept représentants des banques populaires, de deux représentants de l'État et de deux personnalités indépendantes, nommées par le ministre chargé de l'économie. Il est vrai, monsieur Baert, que depuis la loi de 1999 l'organe de représentation de la Caisse nationale des caisses d'épargne compte deux membres du personnel, et qu'ils disposent d'une voix délibérative. Mais les organes des deux groupes, quant à eux, ont choisi de se placer d...
...eil de surveillance comprenne une majorité de présidents de conseils directement élus par les sociétaires. Dans un groupe coopératif et décentralisé, où les sociétaires sont fortement représentés, il paraît normal que le conseil de surveillance soit composé en majorité de leurs représentants directs, c'est-à-dire, pour les caisses d'épargne, de présidents de conseils de surveillance, et, pour les banques populaires, de présidents de conseils d'administration. D'ailleurs, votre amendement devrait évoquer, non « deux membres désignés et agréés par le président de l'organe central et cinq membres désignés par les présidents de conseils représentants les sociétaires », mais respectivement quatre et dix membres : vous n'avez pris en compte qu'un seul réseau. Votre préoccupation, monsieur Baert, est donc tout à...
Avis défavorable. Tout d'abord, le plus décentralisé des deux réseaux est celui des banques populaires. Or, parmi les compétences de la Banque fédérale, figure la définition de la politique et de la stratégie du groupe et des réseaux. Le présent texte ne fait que reprendre ce dispositif. De surcroît, il serait inconcevable que le nouvel organe central n'ait aucun pouvoir de coordination sur les deux réseaux ! Tout l'intérêt de leur rapprochement est de développer des synergies et de mutualiser ce...
... important de conserver aux caisses d'épargne les missions d'intérêt général qui leur ont été historiquement confiées, et qui ont été révisées par la loi de modernisation de l'économie qui a retenu les notions de lutte contre l'exclusion bancaire et de participation au développement local. On peut penser que, par capillarité, ces types de missions se développeront également au sein du réseau des banques populaires, qui, de par sa nature coopérative, possède une culture similaire. Je ne pense pas qu'il faille inscrire une telle disposition dans la loi, laquelle se borne à reproduire le dispositif prévu par la loi LME. Avis défavorable, donc.
Ma première question portera sur l'article 5 du projet de loi, qui tend à créer une branche professionnelle spécifique pour les banques populaires, dont les salariés bénéficient aujourd'hui de la convention de branche conclue par l'Association française des banques, l'AFB. Dans le même temps, les caisses d'épargne continueront à constituer une autre branche spécifique, de même que certaines filiales, notamment le crédit maritime. Quant à l'organe central du groupe, il devra se rapprocher de la branche AFB dans un délai fixé à quinze mois. L...
Prenons l'exemple de la politique commerciale, qui entre aujourd'hui dans les compétences de la Caisse nationale des caisses d'épargne, et non dans celles de la Banque fédérale des banques populaires. Si la politique d'une institution régionale déroge à des instructions générales, que se passera-t-il ?