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...cture au Sénat a fait apparaître de très nombreux points de convergence entre les deux assemblées. Ainsi ne restent en discussion que deux des trente-sept articles du projet de loi, et un article du projet de loi organique. Le Sénat s'est notamment rallié à la position de notre assemblée en matière de délais de communication des archives. En première lecture, il avait souhaité soumettre tous les documents concernant la vie privée des personnes à un délai de communication de soixante-quinze ans, très protecteur de la vie privée. Certains des documents visés sont aujourd'hui soumis à un délai de communication de cent ans, comme les registres d'état civil, les documents juridictionnels ou les actes des notaires, mais d'autres sont soumis à un délai de soixante ans. L'Assemblée nationale n'a pas souh...
...versation » constructive qui, aux yeux de Pascal, « forme l'esprit et les sentiments ». Toutes les personnes que j'ai entendues dans le cadre des auditions sont favorables aux mesures prévues par ces textes, aussi bien les archivistes que les chercheurs, les notaires, les généalogistes amateurs et professionnels. J'ai aussi entendu la CADA et la CNIL s'agissant des modalités de communication des documents. Autant d'acteurs et de témoins de notre mémoire collective. La principale source de satisfaction est, bien sûr, la réduction des délais de communication des documents d'archives. Une évolution en ce sens était nécessaire compte tenu des demandes croissantes de consultation des archives récentes, qui s'expliquent notamment par l'intérêt des chercheurs pour l'histoire contemporaine et le dévelop...
Les disparitions d'archives sont d'autant plus regrettables qu'il s'agit souvent de documents présentant un grand intérêt pour les collectivités territoriales en termes de « mémoire » de leurs espaces et de leurs spécificités géographiques. Par exemple, pour élaborer un nouveau plan de prévention des risques naturels, il est nécessaire de connaître les aménagements hydrauliques effectués par le passé, qui ont souvent été réalisés par un syndicat intercommunal. En outre, avec le développ...
Cet amendement revient aux dispositions initiales prévues par le projet de loi, comme cela a déjà été largement évoqué, en matière de délais de communication des documents concernant la vie privée et des documents comportant un jugement de valeur sur une personne physique. Ces documents sont actuellement soumis à un délai de communication de soixante ans, qu'il est proposé de ramener à cinquante ans. Le délai de soixante-quinze ans proposé par le Sénat a pour effet d'allonger les délais de communication de certaines archives. Ce choix est en contradiction avec l'...
Cet amendement prévoit que les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils désignent ne peuvent être consultés avant l'expiration d'un délai de cent ans alors que le texte proposé par le projet de loi dispose que ces documents restent incommunicables à titre définitif. Deux domaines sont concernés : tout ce qui concerne la fabrication d'armes nucléaires et les documents relatifs au...
L'amendement n° 11, deuxième rectification, donne une définition plus précise des documents en cause, en indiquant qu'il s'agit des documents couverts par le secret de la défense nationale. C'était précisément le but de la rectification que d'apporter cette précision. La commission a émis un avis favorable au sous-amendement, qui permet d'éviter que le champ des documents soumis à un délai de cent ans ne soit étendu de manière excessive.
Avis défavorable. Les répertoires des notaires sont les répertoires des minutes. La notion de répertoire des officiers publics ou ministériels est sans ambiguïté. Elle correspond à une disposition légale de l'article 867 du code général des impôts, qui en définit le contenu. Il paraît donc tout à fait logique d'avoir associé ces deux types de documents et de les soumettre au même régime de communication.
...isons techniques. D'une part, la précision ajoutée paraissait inutile puisque la loi ne prévoit pas que seules les données médicales sur support informatique puissent être confiées aux tiers. Ni la loi ni le décret n'ont prévu une telle limitation qui résulte d'une seule circulaire ministérielle. D'autre part, cet amendement ne garantit pas suffisamment la sécurité et le contrôle de l'accès des documents médicaux confiés à des tiers. Ces garanties sont indispensables compte tenu du caractère sensible des données médicales. Au cours d'un accident récent, un hangar rempli d'archives d'hôpitaux a brûlé ; il ne faudrait pas que cela se reproduise.
Cet amendement propose une substitution de mots pour revenir à des définitions concordantes dans les deux lois : « matériel, les documents produits ou reçus » devient « les documents élaborés ou détenus » ce qui est aujourd'hui préconisé par la CADA.
Avis défavorable. Le problème ne nous a cependant pas échappé puisque nous sommes revenus à la notion de documents « détenus » et non pas « reçus ». En supprimant la fin de cet article, on contrevient au principe de l'autonomie des archives des assemblées parlementaires dont la spécificité est reconnue. Depuis 2000, la CADA a pris l'habitude de communiquer certains documents sur la base d'une jurisprudence. Cependant, il subsistait un vide juridique qui va être comblé par cet article : il sera possible de co...
...ves exprimées quant à la rédaction de l'article 25, notamment les risques de confusion pour la lecture de la loi de 1978. Toutefois, plutôt que de supprimer l'article, la commission des lois a proposé, avec l'amendement n° 22, de ne supprimer que les dispositions susceptibles de poser problème, tout en conservant les mesures d'harmonisation purement rédactionnelles. Pour viser les mêmes types de documents, la loi de 1978 fait référence au « secret de la vie privée », alors que la loi relative aux archives évoque la « protection de la vie privée ». L'article 25 du texte permettra d'harmoniser et de clarifier le droit en ne retenant que cette dernière formule. L'amendement n° 22 de la commission, madame Karamanli, répond donc selon moi à votre préoccupation.
Cet amendement concerne la réduction du champ des exceptions à la compétence de la CADA aux documents administratifs : il prévoit que cette dernière n'est pas compétente pour traiter des demandes de communication des documents parlementaires.
Très favorable : cet amendement permettra de mettre fin aux difficultés d'articulation entre la loi de 1979, relative aux archives, et celle de 1978, qui a trait aux documents administratifs.