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Défavorable. Je vous rappelle, comme je l'ai fait hier et comme je serai, je pense, amené à le refaire aujourd'hui à de multiples reprises, que donner des prérogatives de police judiciaire à des autorités administratives indépendantes est une procédure classique prévue dans de nombreuses AAI pour des faits tout aussi graves, voire plus graves, impliquant des peines de même importance, voire supérieures. C'est le cas par exemple pour la HALDE, l'AMF ou l'Autorité de la concurrence. En ce qui concerne les fameuses prérogatives de police judiciaire, monsieur Le Bouillonnec, je vous i...
Il faudrait, je crois, que nous arrivions à discuter vraiment sur le fond, comme nous l'avons fait tout à l'heure sur la question des prérogatives de police judiciaire. (Interruptions sur les bancs du groupe SRC.)
Toutes les dispositions de cet amendement résultent d'ores et déjà des principes généraux de la procédure qui s'applique à la Haute autorité. En confiant, monsieur Le Bouillonnec, des prérogatives de police judiciaire à la HADOPI, la loi place automatiquement celles-ci dans le champ d'application des dispositions du code de procédure pénale. L'action des membres de cette haute autorité sera donc nécessairement menée sous la direction et le contrôle du procureur de la République. Permettez-moi de vous expliquer à nouveau, monsieur le Bouillonnec, en quoi ils ont des prérogatives de police judiciaire.
Je vous le redis : l'article 15 du code de procédure pénale dispose que « la police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents donc les agents de la HADOPI auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »
Si vous vous référez ensuite à l'article 14 du code de procédure pénale, vous constaterez que la police judiciaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale ».
On voit bien que le fait de constater les infractions à la loi pénale sont des prérogatives de police judiciaire, dont bénéficient les agents de la HADOPI. Avis défavorable.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'officiers de police judiciaire, madame Lebranchu, mais de prérogatives de police judiciaire dont sont déjà dotés un grand nombre d'agents assermentés d'autres autorités administratives, tels les agents de l'autorité de la concurrence ou de l'autorité des marchés financiers. Ce que nous proposons n'a rien que de très classique pour ce qui est des autorités administratives indépendantes.
L'article 1er ne comporte aucune disposition exceptionnelle puisqu'il donne simplement des prérogatives de police judiciaire aux agents de la HADOPI qui constatent les faits. Il revient ensuite à l'autorité judiciaire de qualifier ces derniers. Monsieur Le Bouillonnec, si le procureur estime que les conditions nécessaires à l'utilisation de l'ordonnance ne sont pas réunies, la procédure d'ordonnance ne sera pas utilisée, un point c'est tout. De plus, si la personne incriminée souhaite bénéficier d'une procédure class...
Des prérogatives de police judiciaire !
Avis défavorable. Monsieur Suguenot, les agents de la HADOPI auront les prérogatives de police judiciaire, qui leur permettront de constater les faits les qualifier
Non ! Je suis absolument en phase avec Mme la garde des sceaux. Je parle de prérogatives de police judiciaire, sans prétendre que les agents de la HADOPI sont des officiers de police judiciaire. Ils pourront ainsi constater les faits, qui seront ultérieurement qualifiés par le juge. En ce qui concerne votre amendement, monsieur Brard, les termes « peuvent constater » me semblent préférables à « constatent », parce que les agents de la HADOPI ne seront pas seuls à pouvoir saisir le ministère public pour ...