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Faisant suite au rapport d'information Sondages et démocratie rédigé par un groupe de travail ad hoc au nom de la Commission des lois du Sénat, la présente proposition de loi, déposée au mois d'octobre 2010, résulte d'une réflexion sur l'opportunité d'une adaptation de la loi du 19 juillet 1977, qui définit, aujourd'hui encore, le cadre juridique pour la réalisation des sondages d'opinion même si des modifications ont été apportées, essenti...
Monsieur Dolez, je pense qu'en exigeant la publication des éléments méthodologiques, ce texte permet d'assurer une meilleure transparence et une plus grande honnêteté de la pratique des sondages, ce qui est fort utile pour une démocratie comme la nôtre, où il faut tout savoir pour bien juger et bien raisonner. En revanche, j'estime qu'il va trop loin en matière de contrôle et d'obligations imposées à la presse et aux instituts de sondage. Les professeurs de droit constitutionnel et de droit européen que nous avons auditionnés nous ont signalé des problèmes de constitutionnalité et de c...
Cet amendement tend à restreindre le champ d'application de la loi aux sondages portant sur des sujets liés au débat électoral, la notion de « débat politique » étant trop vaste et trop vague. Par exemple, un thème comme la surcharge pondérale des adolescents est susceptible d'avoir des conséquences sur la législation relative à l'alimentation et à l'utilisation de certains médicaments, donc sur le comportement électoral. Dans ces conditions, la quasi-totalité des enquêtes ...
...iodes précédant les scrutins ! Ce que nous reprochons au texte du Sénat, c'est d'étendre le champ d'application de la loi à tout sujet politique qu'est-ce qui n'est pas politique ? Nous estimons qu'il convient de s'en tenir au débat électoral : à ce titre, la mesure de la popularité d'un responsable politique entrera dans le champ d'application de la loi. La jurisprudence de la commission des sondages tend, dans la période qui précède un scrutin, à retenir une conception extensive de la notion de « débat électoral ». Plus précisément, elle nous a indiqué qu'elle « a admis, pour la période précédant les élections législatives, que la définition donnée à l'article 1er de la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi sur la popularité des hommes p...
Je répète que la référence au « débat électoral » permettra d'étendre le champ d'application de la loi à tous les sondages susceptibles d'avoir une incidence sur une élection future. La notion de « politique » est beaucoup trop imprécise : même une étude de consommation pourrait être qualifiée de politique et entrer dans le champ d'application de la loi. Cela poserait un problème constitutionnel !
Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par le Sénat, qui interdit toute gratification aux personnes interrogées dans le cadre d'un sondage. Elle semblait partir d'une bonne intention, une rémunération pouvant influencer les réponses. Dans les faits, ces gratifications sont extrêmement minimes, correspondent souvent à l'attribution de miles un miles ayant, par exemple, une valeur de dix centimes et ont pour objet de fidéliser un panel. Selon les instituts que nous avons interrogés, elles sont de l'ordre de dix centimes d'euros...
Je rappelle que ces gratifications visent à constituer des panels et à fidéliser un certain nombre de personnes qui acceptent de répondre régulièrement à des questions, notamment à des sondages omnibus. Compte tenu du montant de ces gratifications qui est anecdotique , elles ne sauraient biaiser les résultats. De la même façon, en l'absence de gratification, il faut s'attendre à ce que les personnes hésitent à se déplacer pour répondre à un sondage en face à face. C'est pourquoi, l'interdiction posée par le Sénat ne se justifie pas.
Nous avons interrogé à ce sujet la commission des sondages. Elle nous a indiqué que parler de gratification relève de l'abus de langage si l'on s'en tient aux définitions courantes du mot.
Bien entendu ! Nous avons aussi interrogé tous les instituts de sondage. La seule question qui se pose est de savoir si la gratification peut avoir une incidence sur les résultats. Selon les professionnels, selon la commission des sondages, et selon mon avis en tant que rapporteur, elle n'a en aucune.
Il faut bien comprendre que, sans gratification, on ne peut pas constituer les panels. Et sans panels, il n'y a pas de sondages sincères.
Avis défavorable. Grâce aux dispositions de l'article 2, on connaîtra à la fois la personne qui a acheté le sondage et celle qui l'a commandé. L'amendement soulève en outre un problème constitutionnel, relatif à la liberté de d'expression : à quel titre interdirait-on à quiconque de se prévaloir des résultats d'un sondage qu'une collectivité a fait réaliser ? Il pose enfin un problème de mise en oeuvre pratique : que veut-on interdire ? De faire référence au sondage dans un écrit ou sur une estrade lors d'un...
Rien n'interdit à une collectivité publique de faire réaliser un sondage : il sera indiqué qui l'a commandé et qui l'a payé. Chacun pourra ensuite le commenter et l'utiliser. S'il est fait dans des conditions illégales, le droit commun s'applique. Il est faux de dire que nous avons restreint le champ d'application de la loi de 1977 aux périodes électorales : nous l'avons circonscrit aux débats électoraux. Il en existe en dehors des périodes électorales.
Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, dans le cas, par exemple, d'un sondage « omnibus » de 180 questions, le texte actuel laisse entendre qu'il faut toutes les publier. Nous proposons de permettre expressément de ne publier que les questions relevant du champ de la loi de 1977.
Le texte adopté par le Sénat impose la publication des marges d'erreur sur le support papier qui publie le sondage. Or les marges d'erreur s'avèrent extrêmement variables en fonction des résultats obtenus. Ainsi, pour un candidat recueillant par exemple 5 ou 6% des intentions de vote ou d'opinions favorables, la marge d'erreur est beaucoup plus élevée que pour un candidat en recueillant 25 ou 26%. C'est pourquoi les instituts de sondage publient un tableau des marges d'erreur. Selon la rédaction du Sénat, il...
Cet amendement vise à supprimer le dispositif de formulation des observations méthodologiques qui accompagne la publication ou la diffusion des sondages et comporte l'obligation de transmettre à la commission des sondages la notice technique vingt-quatre heures avant la publication ou la diffusion de ceux-ci. Un tel dispositif introduirait un contrôle a priori de l'information. Il pose dès lors un problème de droit au regard de l'article 11 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des dro...
Avis défavorable. Nous ne considérons pas que la gratification puisse biaiser les résultats d'un sondage.
Il existe plusieurs méthodes de redressement des résultats d'un sondage. Certaines sont générales et largement partagées. D'autres, plus précises, relèvent du savoir-faire de chaque institut : leur divulgation peut alors porter une atteinte patrimoniale à l'entreprise. Nous proposons donc que ne soient publiés que les critères généraux de redressement et que les critères plus fins soient seulement communiqués à la commission des sondages afin qu'elle puisse les contr...
...ois, à assurer la protection des droits patrimoniaux des entreprises dans un marché très concurrentiel et à garantir la transparence. Le texte tel que nous proposons de l'amender apporte une réponse à ces deux préoccupations : les critères généraux de redressement seront publiés ; il n'y aura pas d'accès au savoir-faire en tant que patrimoine de l'entreprise mais le contrôle de la commission des sondages permettra d'assurer la sincérité de l'ensemble des critères et méthodes utilisées par les instituts. La Commission adopte l'amendement CL 39. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 10.
Nous proposons de supprimer le droit ouvert à toute personne de consulter, auprès de la commission des sondages, les documents sur la base desquels un sondage a été publié ou diffusé.
Il existe deux catégories de critères de redressement : des critères généraux, qui seront publiés, et des critères plus précis, assortis de documents techniques qui permettent de comprendre ces critères et qui constituent des éléments patrimoniaux de l'entreprise. Chacun pourra accéder aux premiers mais non aux seconds. En revanche, la commission des sondages pourra contrôler l'ensemble des critères, généraux ou précis. Nous avons trouvé là un juste équilibre. L'intérêt général est préservé par la commission des sondages, tandis que le « droit de la concurrence » entre instituts est préservé par la protection des critères précis.