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Interventions sur "assises" d'Étienne Blanc


6 interventions trouvées.

...ction et, s'ils lui sont refusés, elle peut contester ce refus. Elle peut même faire appel d'un refus d'informer ou d'une décision de non-lieu. Mais, au terme de la procédure, si elle a échoué, si ses droits n'ont pas été reconnus, s'il y a un acquittement ou une relaxe, elle est contrainte de s'adresser au parquet qui, seul, peut interjeter appel de la décision, c'est-à-dire l'avocat général aux assises et le procureur de la République devant un tribunal correctionnel. Le sujet n'a échappé ni au Parlement ni aux juristes puisque, pour les cours d'assises, s'il y a une décision d'acquittement sur des faits volontaires, l'article 372 du code de procédure pénal permet tout de même à la cour d'assises de se prononcer sur les intérêts civils à partir du moment où les faits sont constatés ; même s'il...

...veut, c'est une condamnation. Voilà la justice dont nous ne voulons pas : celle qui consiste à indemniser un intérêt privé par une sanction pénale. Deuxième observation : je n'ai pas signé cet amendement à la demande d'une association mais parce que, depuis une vingtaine d'années, il s'agit d'un sujet de premier plan ; il suffit de lire les revues de droit pénal pour s'en convaincre. Les cours d'assises de France rendent, bon an mal an, 2 500 arrêts. J'aurais aimé citer les chiffres précis, mais nous ne les avons pas.

Environ 80 ou 90 % font l'objet d'un appel de la part de l'avocat général. Rien de plus normal : il a soutenu une accusation, n'a pas obtenu satisfaction et interjette donc appel devant une autre cour d'assises qui va reprendre le dossier depuis le début. Le problème concerne ces 15 ou 20 % d'arrêts d'acquittement qui ne font pas l'objet d'un appel et ce sera là ma troisième observation. Avec sagesse, le législateur a cherché à apporter une réponse à cette question à travers les dispositions de l'article 372 du code de procédure pénale : « La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui...

En clair, cela signifie qu'après avoir prononcé un acquittement ou une exemption de peine, la cour d'assises va se réunir pour statuer sur intérêts civils et que, à cette occasion, elle va examiner les demandes de la partie civile. C'est là que nous avons un véritable problème. En effet, la jurisprudence exige que la partie civile apporte la preuve d'une faute civile distincte de la faute pénale.

... pénale, elle sera purement et simplement écartée, puisqu'il y a eu acquittement, lequel efface la faute. Il faut donc que la partie civile trouve la voie étroite d'une faute distincte de celle qui était reprochée à l'accusé, qui sera qualifiée de faute civile et permettra d'obtenir une indemnisation. Je citerai un exemple simple. La victime d'un viol se constitue partie civile devant une cour d'assises. La cour acquitte : il n'y a donc pas eu de viol. Quelle est alors la place de celle qui se déclare victime ? Quelle indemnité peut-elle obtenir ?

Tel est le problème de fond. On ferme à la victime la voie de l'appel, c'est-à-dire celle du double degré de juridiction, qui lui permettrait de faire réexaminer son argumentation par une cour d'assises. En fait et en droit, cette porte lui est fermée et, à ma connaissance, c'est un des seuls cas où une partie est privée du double degré de juridiction. Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je me suis associé à cet amendement. Je comprends la difficulté que rencontre le Gouvernement. Le problème ne date pas d'hier. Il remonte à Cambacérès et à la rédaction du code de procédure pénale, lo...