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...culier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, au motif que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était plus connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ». Ainsi, jusqu'à très récemment, les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde de concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1 384 du code civil, mais devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis un terme à cet état des choses, en procédant à un revirement de jurisprudence aux conséquenc...
La commission n'a pas adopté l'amendement n° 7, pour les raisons que Mme Buffet a, je crois, expliquées tout à l'heure. En effet, en repoussant cet amendement, nous maintenons un régime de solidarité en matière de dommages corporels, puisque ceux-ci seront pris en compte par les fédérations ou les organisateurs. Autant il était important de remédier aux difficultés nées de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 en écartant la responsabilité sans faute du fait des choses pour les dommages matériels, autant il serait préjudiciable d'étendre cette disposition aux dommages corporels, car leur indemnisation...
Il me semble qu'il y a, au sujet de l'amendement n° 7, une certaine incompréhension de la part de nos collègues de gauche. Si l'arrêt de novembre 2010 retient le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses, y compris pour les dommages corporels, la proposition de loi que nous examinons actuellement concerne les dommages matériels, et non corporels. L'adoption de l'amendement n° 7 équivaudrait à revenir sur l'exclusion des dommages corporels, et serait donc contraire à ce que vous souhaitez, monsieur Juanico : elle rendrait plus difficile l'indemnisation des victimes. À l'inverse, circonscrire le domaine d'application de cette...
...un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, au motif qu'ils ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était plus connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ». Ainsi, jusqu'à très récemment, les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde de concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil, mais devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis un terme à cet état des choses en procédant à un revirement de jurisprudence aux conséquences...
...de cassation opérait une distinction à ce sujet dans le cadre de l'application de la théorie des risques acceptés. Les sports concernés sont notamment ceux que M. Jean Pierre Door a mentionnés et, d'une façon plus générale, tous ceux qui reposent sur une relation entre une chose et le sportif pratiquant. Ainsi, en équitation, le cheval peut être considéré comme une chose susceptible de causer un dommage au tiers qu'est le concurrent direct ; il en va de même des armes en escrime, où nous avons connu quelques accidents mortels lors d'Olympiades, comme du vélo lors d'épreuves cyclistes si, à la suite d'un accident, l'engin provoque la chute d'autres coureurs il en va différemment de l'accident provoqué par le chien d'un spectateur, accident qui fait intervenir la responsabilité civile du proprié...