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...n-Jacques Hyest. Cette réforme attendue Mme la garde des sceaux nous l'a rappelé repose sur trois axes principaux : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ; la simplification de leur décompte ; enfin, l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. Ses mesures les plus importantes à mes yeux sont le raccourcissement du délai de droit commun de trente ans à cinq ans et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ glissant pour la prescription. Rappelons enfin que la proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat, seul le groupe CRC s'étant abstenu. En tant que rapporteur je concentrerai mon propos sur les quelques points qui ont donné lieu à des discussions plus approfondies en...
La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de...
...énéral au-delà duquel l'action est éteinte. Se pose alors la question du point de départ de ce délai butoir. Il est déterminé par le fait générateur, qui ouvre une période de cinq ans pendant laquelle, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez exercer votre action. En tout état de cause, vingt ans après le fait générateur, cela n'est plus possible, de la même manière qu'avec la prescription trentenaire vous ne pouvez plus aujourd'hui exercer votre action trente ans et un jour après le fait générateur. Le délai butoir est donc la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription. Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits de chacun des acteurs. La prescription ne joue pas uniquement pour le titulaire du droit ; elle est aussi un facteur de pa...
Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.
Le délai de trente ans découle d'une directive européenne du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. C'est cette directive qui fixe le point de départ de l'action en responsabilité en cette matière au moment de « l'émission, l'événement ou l'incident » ayant donné lieu au dommage. C'est pourquoi, à l'issue du dé...
...s sont dénoncées. Il a précisé que la réforme portée par la présente proposition de loi reposait sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive, la simplification de leur décompte et l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. Il a estimé que les deux mesures les plus importantes étaient le raccourcissement du délai de droit commun de trente ans à cinq ans et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ de la prescription « glissant ». Après avoir précisé que la modernisation du droit de la prescription civile devait permettre de jeter les bases de la réforme à venir du droit des obligations, il a rappelé que la proposition de loi avait fait l'objet d'un large consensus au Sénat, pui...