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Interventions sur "prescription" d'Émile Blessig


15 interventions trouvées.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise a été adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre dernier. Elle trouve son origine dans la réflexion conduite dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rédigé sous la direction de M. Pierre Catala, et dans les travaux de la mission d'information de commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, présidée par M. Jean-Jacques Hyest. Cette réforme attendue Mme la garde des sceaux nous l'a rappelé repose sur trois axes principaux : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ;...

L'article 2219 du code civil définit en effet la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. L'ajout des mots « ou d'une action » serait donc de nature à rendre encore plus opaque le débat théorique qui occupe surtout les universitaires. La discussion qui porte sur le point de savoir si la prescription a pour effet d'éteindre un droit selon la thèse substantialist...

Non. Vous aurez la parole quand le président vous la donnera. Le délai de cinq ans, disais-je, représente un point d'équilibre entre le risque d'un délai de prescription trop long, qui créerait de l'insécurité juridique, et celui d'un délai trop court, qui serait source d'injustice. Certains ont proposé dix ans, d'autres trois ans. Mais je ferai observer que, dans plusieurs réformes récentes, c'est le délai de cinq ans qui a été choisi. Je pense notamment à l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui a fixé à cinq ans la prescription des a...

Cet amendement n'est pas sans importance, car il vise à préciser que la consolidation du dommage, à partir de laquelle débute le délai de prescription, doit s'entendre comme la consolidation du dommage initial, mais aussi du dommage aggravé, dans le cas d'un préjudice corporel.

La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. » Compte tenu de l...

Nous sommes en effet au coeur du sujet s'agissant de la prescription en matière de discrimination, sur laquelle nous reviendrons encore à l'article 8. Quelques observations générales, tout d'abord. Ces amendements reviennent sur le délai de la prescription : je ne m'étendrai pas sur ce point puisque nous venons de le fixer à cinq ans M. Vaxès proposait d'ailleurs le même délai. S'agissant de la réparation totale du préjudice, nous sommes tous d'accord pour con...

... d'un délai général au-delà duquel l'action est éteinte. Se pose alors la question du point de départ de ce délai butoir. Il est déterminé par le fait générateur, qui ouvre une période de cinq ans pendant laquelle, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez exercer votre action. En tout état de cause, vingt ans après le fait générateur, cela n'est plus possible, de la même manière qu'avec la prescription trentenaire vous ne pouvez plus aujourd'hui exercer votre action trente ans et un jour après le fait générateur. Le délai butoir est donc la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription. Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits de chacun des acteurs. La prescription ne joue pas uniquement pour le titulaire du droit ; elle est aussi un facteu...

Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.

Il s'agit de ne pas appliquer le délai butoir pour la prescription entre époux et partenaires d'un pacte civil de solidarité.

La faculté d'aménagement contractuelle du délai de prescription constitue un renforcement de la liberté contractuelle, étant précisé qu'actuellement les parties peuvent de toute façon réduire contractuellement les délais de prescription, seul l'allongement étant interdit. Le texte permet de mieux encadrer cette faculté, partiellement reconnue aujourd'hui par la jurisprudence. Elle est encadrée pour ne pas être préjudiciable aux parties les plus faibles, grâc...

Nous sommes en effet dans une matière extrêmement technique. Le texte proposé reprend purement et simplement l'article 2257 du code civil, qui s'applique tant à la prescription extinctive qu'à la prescription acquisitive. Or, si pour la prescription extinctive il est généralement admis en doctrine que le texte ne vise que les conditions suspensives dès lors que rien n'empêcherait un créancier de poursuivre l'exécution de l'engagement dès le jour du contrat, tel n'est pas le cas en matière de prescription acquisitive. Par le biais de l'article 2 de la proposition de loi...

La commission a rejeté cet amendement, et je vais m'en expliquer. La disposition que l'amendement veut supprimer corrige une scorie de la loi de 2006. En effet, la proposition de loi vise à simplifier et à rationaliser le régime de l'action en nullité du mariage pour vice de consentement, prévu à l'article 181 du code civil. Le texte prévoit de ne retenir qu'un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, et de supprimer le second point de départ, l'acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l'erreur par l'époux qui l'invoque. Avant la loi du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c'est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l'ac...

En fait, il ne s'agit pas d'un nouveau délai de prescription. Ce délai de prescription existait déjà : il est vigueur depuis 1971 et trouve mieux sa place ici. Il existe pour les huissiers deux types de responsabilité : la responsabilité professionnelle, pour laquelle un délai de droit commun de cinq ans est prévu, et une responsabilité spécifique liée aux actes et qui tient au fait que les huissiers en France manipulent environ 10 millions d'actes par an...

Cet amendement est également de coordination. Le droit commun s'appliquera désormais aux experts judiciaires pour lesquels, jusqu'à présent, le délai de prescription était de dix ans. Celui-ci est ramené à cinq ans.

, a rappelé que la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile avait été adoptée en première lecture par le Sénat le 21 novembre 2007. Il a précisé que cette réforme était issue d'une longue réflexion, notamment marquée par un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rédigé sous la direction de M. Pierre Catala. Il a souligné que la proposition de loi était également le fruit des travaux d'une mission...