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Cet amendement vise à permettre la désignation de délégués de la commission consultative du secret de la défense nationale, qui pourraient, si nécessaire, venir suppléer les membres de cette commission pour accompagner les magistrats au cours d'une perquisition. Nous avons vu que la nouvelle procédure modifiait les conditions d'intervention de la commission. Or celle-ci est composée de cinq membres, dont deux parlementaires. Il était donc nécessaire de faciliter leur réactivité sur le territoire de la France métropolitaine et, ne l'oublions pas, de l'outre-mer, en prévoyant la possibilité de désigner des délégués, ce qui peut également être utile en ca...
En ce qui concerne la procédure de perquisition, il me semble qu'il faut distinguer trois étapes. La première est la décision écrite du magistrat informant de sa volonté de procéder à une perquisition et donnant un certain nombre d'éléments d'information au président de la commission consultative du secret de la défense nationale sur l'organisation de cette perquisition, notamment le lieu de rendez-vous. Deuxièmement, le président de la comm...
...saisis et mis sous scellés, sans risque de divulgation, des documents dont l'autorité judiciaire ne peut savoir s'ils sont ou non utiles à son instruction. Afin de pallier ces insuffisances, le projet de loi qui nous est soumis tend, d'une part, à compléter la classification « secret défense » en ajoutant aux documents la notion de lieux classifïés et, d'autre part, à sécuriser les procédures de perquisition. Le 25 mars dernier, la commission des lois a examiné les articles 12 à 14 du projet, et y a introduit un certain nombre d'amendements qui visent à répondre aux inquiétudes suscitées par le texte, notamment dans les milieux judiciaires. Le 9 avril, la commission de la défense a examiné ces amendements et a accepté plusieurs des améliorations proposées : le renvoi à un décret en Conseil d'État po...
D'une part, ce texte élargit aux lieux la notion de « secret de la défense nationale », jusqu'ici limitée aux documents ; d'autre part, il prévoit que le secret de la défense nationale est protégé dans le cadre d'une perquisition, de la même manière que le secret médical, le secret journalistique et le secret professionnel des avocats. La commission des lois a cherché à renforcer le pouvoir de la CCSDN mais aussi à rapprocher la procédure de perquisition de celle d'une procédure de perquisition dans le cabinet d'un avocat. À quel moment le président de la CCSDN doit-il être informé de l'objet de la perquisition ? Le pro...
Il faut replacer la démarche de la commission des lois dans un cadre plus global. Il n'est pas question, je le répète, de faire le procès de quiconque, et certainement pas un procès en suspicion. Il ne s'agit pas de ménager des susceptibilités, mais de construire un système législatif cohérent dans un ensemble de procédures de perquisition. Le texte a bien entendu, entre autres finalités, celle de protéger les magistrats du délit de compromission. Il y va aussi de la crédibilité de nos services en matière d'informations sensibles. Les enjeux de la sécurité, du travail en réseaux et de l'information internationale nous obligent à donner des garanties procédurales à nos partenaires. Quant au bâtonnier, ce n'est pas en tant qu'avoca...
Nous pensons également qu'il ne faut pas interrompre une perquisition simplement parce qu'on tombe sur un dossier portant la mention « secret défense ». Je retire mon amendement au bénéfice de celui des rapporteurs de la commission de la défense, lequel me semble source d'économies, de simplification et d'efficacité.
... du secret de la défense nationale, saisie à cet effet. L'autorité administrative compétente est le ministre en charge du secteur concerné, sachant que le secret de la défense nationale peut porter non seulement sur des informations à caractère militaire, mais aussi économique ou financier, diplomatique, intéressant la sécurité intérieure . L'article 94 du code de procédure pénale prévoit qu'une perquisition est possible dans tous les lieux où peuvent se trouver des éléments « dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». Mais en pratique, cela peut aller à l'encontre de l'interdiction faite à toute personne de prendre connaissance d'informations classifiées. Un magistrat qui irait à l'encontre de ce principe se rendrait coupable du délit de compromission. Toutefois, étant de po...
Dans le cadre de l'élargissement du champ du secret de la défense nationale à des « lieux classifiés », le projet donne l'occasion de renforcer le rôle et de préciser la mission de la Commission consultative du secret de la défense Dans les lieux susceptibles d'abriter des documents classifiés, je proposerai une procédure de perquisition inspirée des textes relatifs au respect du secret professionnel ou médical : le président de la commission consultative recevrait communication de la décision de perquisition au moment où celle-ci commence.
La liste devra être très précise. Il ne s'agit pas de mentionner une caserne dans son ensemble, car une infraction de droit commun peut y être commise et une perquisition doit pouvoir s'y dérouler normalement. À ce jour, les documents classifiés sont conservés dans des lieux spécifiques, connus et fortement protégés.
On ne peut introduire un régime dérogatoire aux procédures de perquisition sans l'encadrer. Actuellement, les zones réservées sont connues, et elles font l'objet d'une protection spécifique pour empêcher toute intrusion. Ce qui est proposé n'est pas une innovation mais une précision.
L'amendement tend à préciser que la liste des lieux pouvant bénéficier de la procédure de perquisition prévue par le nouvel article 56-4 du code de procédure pénale est fixée par arrêté du premier ministre.
Je vous propose de rapprocher la procédure de perquisition sur celle qui est applicable en cas de perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat, en prévoyant que le président de la commission consultative reçoit communication de la décision écrite et motivée du magistrat au commencement de la perquisition, et non en amont de celle-ci.
En cas de découverte fortuite d'éléments classifiés, le projet de loi prévoit que la perquisition doit être interrompue. Comme je l'ai déjà indiqué, cette solution me paraît tout à fait disproportionnée. Mon amendement vise à n'interrompre les actes liés à la perquisition qu'à l'égard des seuls éléments classifiés qui auraient été découverts.
Dans les lieux classifiés, la perquisition ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une déclassification prononcée par l'autorité administrative. Or, la loi ne fait mention d'aucun délai. Mon amendement précise que l'administration devra faire connaître « sans délai » sa décision, tandis que l'amendement CL 7 de M. Dominique Raimbourg fait référence à un « délai raisonnable »
...nt classifié. Porter à la connaissance d'une personne non habilitée un élément de cette liste constituera donc une compromission du secret de la défense nationale. Toutefois, les magistrats auront besoin de savoir si certains lieux font l'objet d'une classification. Afin d'éviter tout risque de poursuite, cet amendement précise que le président de la CCSDN, saisi par un magistrat envisageant une perquisition, pourra informer ce dernier qu'un lieu est classifié.