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Je comprends la préoccupation de Mme Massat, mais le problème est déjà réglé à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989. Celui-ci prévoit que l'état des lieux est élaboré par les deux parties et, si jamais celles-ci ont besoin de l'intervention d'un tiers, ses honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire. Cette disposition satisfait l'amendement de Mme Massat, à qui je demande donc de le retirer. J'ajoute que nous avons retenu un certain nombre d'amendements qui visent à renforcer encore cette procédure tout en la facilitant.
Je souhaite apporter une précision. La loi de 1989 distingue trois cas de figure : soit l'état des lieux est élaboré par les parties elles-mêmes, et il sera encore facilité après la publication de ce texte ; soit un tiers intervient, et le locataire n'a jamais à en supporter les honoraires ; soit il y a désaccord entre les deux parties et, s'il est décidé de faire appel à un huissier de justice, les frais sont alors partagés. S'agissant de l'état des lieux établi par l'agent immobilier, cas évoqué par Mme Massat, il est bien réglé par l'article 3 de la loi de 1989.
...ions relatives à l'état des lieux ne figuraient pas dans le texte du Gouvernement, et qu'elles sont le fruit de discussions très intéressantes qui ont eu lieu en commission. Nous avons voulu que l'état des lieux soit rendu obligatoire et qu'il soit signé par les deux parties. Nous avons renvoyé à un décret l'élaboration du formulaire, qui devra être simple à remplir par le propriétaire et par le locataire, à l'entrée et à la sortie. Puis nous examinerons tout à l'heure deux amendements, émanant de l'opposition pour l'un et de moi-même pour l'autre, précisant le contenu de ce document et améliorant l'information du locataire. Nous avons fait du bon travail, et je souhaite que nous restions dans cette bonne disposition d'esprit, dans l'intérêt des propriétaires comme des locataires.
Défavorable. Nous souhaitons le maintien de l'équilibre atteint par la loi de 1989, c'est-à-dire un partage des frais à parts égales entre le bailleur et le locataire. Les bailleurs ne sont pas tous des nantis : il y a parmi eux des personnes retraitées, qui ont mis de l'argent de côté et louent un appartement ou une petite maison de façon à compléter leur pension. Il n'y a aucune raison de charger systématiquement la barque de leur côté.
...'agit moins d'établir une grille de tarifs que d'assurer une bonne information du consommateur, qui permette de faire jouer la concurrence, ainsi que le souhaite Jean-Pierre Nicolas. Les textes existent mais ne sont pas toujours respectés. Or le projet de loi nous le verrons plus loin entend donner à la DGCCRF plus de pouvoirs pour veiller à leur bonne application et garantir l'information du locataire. En second lieu, et c'est une autre des avancées qu'il comporte, le projet de loi prévoit que chaque agence immobilière devra désormais indiquer si elle appartient ou non à un réseau et si elle entend diffuser l'annonce via d'autres agences ou sur internet. Voilà qui répond à vos préoccupations, et je suggère donc aux auteurs des amendements de les retirer.
Je m'étais engagé à travailler avec les députés des différents bancs de cet hémicycle sur ce sujet, et, en effet, nous proposerons ensemble plusieurs amendements visant à améliorer les rapports entre locataires, bailleurs, propriétaires, acheteurs et agences immobilières. Nous avons progressé en commission depuis le mois de juillet et j'espère que nous progresserons encore dans l'hémicycle. En ce qui concerne vos amendements, et sans relancer le débat que nous venons d'avoir, il importe en premier lieu de faciliter la concurrence entre les agences immobilières et les réseaux. Vous partez du principe q...
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. « Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'État. »
Défavorable, dans la mesure où cette question doit être réglée dans le cadre des rapports entre propriétaire et locataire. En tout état de cause, un dépôt de garantie d'un mois peut être insuffisant dans certains cas. Il me semble qu'il vaut mieux conserver une certaine souplesse plutôt que d'adopter le même montant que celui appliqué aux logements non meublés. En effet, les meublés peuvent contenir des meubles de valeur variable, ce qui fait qu'un dépôt de garantie d'un mois peut être insuffisant dans certains cas...
Nous avons souhaité, pour apaiser les relations entre les propriétaires et les locataires, donner plus d'importance à l'état des lieux, à la fois dans la façon dont il est rédigé et dans le lien établi avec le contrat de location. Mais, s'il n'y a pas de sanction, pourquoi voulez-vous que cet état des lieux soit dressé ? Or, sans lui, on retrouvera les difficultés que l'on connaît aujourd'hui à l'issue du bail. On le sait bien : tout est toujours formidable au moment où on entre dans...
...s, pour privilégier des règles qui visent à plus de fluidité. Nous voulons jouer sur l'offre, et la disposition que tend à introduire l'amendement n° 15 y contribue. Le texte proposé par M. le secrétaire d'État et le travail effectué en commission aboutissent à un ensemble de mesures qui auront un impact extrêmement positif sur le marché immobilier et serviront l'intérêt des propriétaires et des locataires.
Cet amendement est déjà satisfait : l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les déductions « des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire » doivent être dûment justifiées.
Actuellement, si un des colocataires qui ont signé une clause de solidarité donne son congé, il reste tout de même tenu d'acquitter les impayés de ceux qui restent dans la location. Cette solidarité doit prendre fin à la date d'effet de son congé. C'est un problème auquel se heurtent beaucoup d'étudiants, notamment dans les grandes villes.
C'est exactement ce que dit l'amendement : « sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l'entrée dans les lieux du nouveau colocataire ».
Lorsque le bail ne fait pas mention de la surface habitable, l'article 2 dispose que le loyer peut être diminué s'il existe une différence de plus de 5 % entre la surface habitable annoncée avant la conclusion du bail et celle qui est calculée à la demande du locataire. Mais il faut bien préciser sur quels documents le locataire peut se fonder pour constater cette différence. Le projet de loi parle seulement de « tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du bail ». Je propose de préciser qu'il s'agit de tout document communiqué « par le bailleur, ou avec son accord ».
Avis défavorable. La loi Carrez ne donne qu'un mois aux acquéreurs de lots de copropriété. Les locataires en ont déjà un de plus, ce qui est largement suffisant pour constater que la surface mentionnée n'est pas exacte et réagir.
Monsieur Léonard, pour les cas qui vous préoccupent, le délai de préavis, normalement de trois mois pour le locataire, peut déjà être ramené à un mois dans certaines hypothèses : obtention d'un premier emploi, mutation, perte d'emploi... Cela étant, afin de prendre également en compte la tension du marché locatif, je vous propose par mon sous-amendement une sorte de compromis : le préavis ne serait que de deux mois dans les zones concernées.
...pliquée par une pluralité de causes de nature diverses : on peut identifier des facteurs juridiques et des facteurs économiques. En ce qui concerne les causes juridiques, les baux dérogatoires, sont souvent pointés du doigt. Il convient de rappeler que de nombreux commerçants ne sont pas propriétaires du local dans lequel ils exploitent le fonds de commerce. Ils occupent les lieux en qualité de locataire dans le cadre d'un contrat de bail commercial, qui vise à assurer au profit du commerçant locataire la pérennité d'exploitation du fonds. Ce statut procure une stabilité propice aux investissements et au développement de l'activité. A côté de baux commerciaux de droit commun, il existe des baux dérogatoires, crées par la loi du 12 mai 1965. Ceux-ci se distinguent des conventions d'occupation pré...
...le droit de préemption de ces communes moyennes doit aussi être renforcé. François Brottes a évoqué le droit de propriété : parfois les propriétaires se désintéressent de leur commerce parce que la propriété commerciale est à ce point forte qu'ils ont peu de prise sur leur commerce. Il faut à cet égard trouver un bon équilibre entre l'intérêt du propriétaire à la vie du local et la protection du locataire commerçant. François Brottes a fait la comparaison avec l'agriculture ; je me suis aussi inspiré de cet exemple pour proposer l'institution d'un droit de priorité en faveur du locataire. Actuellement en effet, si un propriétaire vend les murs, le commerçant qui occupe ces murs n'a aucun droit de priorité à l'achat, alors que cette priorité existe en matière agricole. Je n'ai pas mentionné précéde...