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Je ne peux laisser passer toutes ces caricatures, ni la manière dont on tente de reprendre le débat sur la loi du 25 février 2008 instaurant le régime de la rétention de sûreté. Celle-ci n'est pas une peine, puisque la question du placement en rétention de sûreté se pose justement à l'expiration de la peine. Il s'agit d'un placement non en prison, mais en centre de suivi socio-médico-judiciaire. Elle n'est ni attentatoire aux libertés ni contraire aux droits des personnes, bien au contraire, puisqu'elle requiert que des juridictions en aient accepté le princi...
Nous en revenons éternellement aux mêmes problèmes philosophiques. La meilleure des préventions reste le risque de sanction. Nous sommes dans un État de droit. La liberté a ses limites. Si le détenu veut profiter d'une mesure de libération, il doit accepter de porter un bracelet électronique. S'il viole cette obligation, il est logique qu'il risque d'être sanctionné par la mesure de rétention de sûreté. Ce serait trop facile, sinon. (L'amendement n° 30 n'est pas adopté.)
...ant qu'elle purgera sa peine mais, surtout, et c'est l'objet de notre texte, lorsqu'elle sera libérée. Il s'agit en effet tout simplement de protéger la société et d'éviter de nouvelles victimes comme Marie-Christine Hodeau ou Michèle Cousinié. Le suivi des délinquants à leur sortie de prison doit être une priorité et, à cet égard, on peut se féliciter que la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté constitue un pas utile dans la lutte contre la récidive et les personnes dangereuses mais, tout le monde l'a souligné avant moi, il n'en demeure pas moins que le champ d'application de cette loi est trop restrictif puisque la rétention de sûreté ne peut être prononcée qu'à l'égard de criminels condamnés à quinze ans de réclusion. À titre d'exemple, de dangereux pédophiles récidivistes c...