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Interventions sur "journaliste" d'Aurélie Filippetti


56 interventions trouvées.

J'y viens, monsieur le président. L'article 1er prétend affirmer un grand principe, celui de la protection du secret des sources des journalistes, mais son efficacité est tuée dans l'oeuf en raison de la multiplication des imprécisions sur les restrictions apportées. Nous avons, pour notre part, déposé un amendement de clarification sur les restrictions possibles à ce principe alors que, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi en fait son principe directeur. Certes, Mme la garde des sceaux a assuré qu'en cas d'abus la procédure po...

...e de rédiger ainsi le principe en faveur duquel nous sommes réunis ce soir : « Le droit au secret des sources d'information est protégé par la loi. » En effet, la notion « d'intérêt général », bien qu'elle provienne de la jurisprudence Goodwin de 1996, nous semble avoir été introduite ici dans un sens restrictif, alors qu'elle était à l'origine entendue dans le sens plus protecteur du droit d'un journaliste à protéger ses sources. Sa mention dans le présent texte nous semble donc être contraire à l'esprit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce grand principe de la protection des sources des journalistes doit être affirmé avec la plus grande simplicité, pour avoir la plus grande efficacité.

Cet amendement renvoie à l'alinéa 6 de l'article 1er du projet de loi, qui donne la définition du journaliste bénéficiaire du secret des sources. Or cette définition, généreuse si l'on en croit l'exposé des motifs, soulève en fait de nombreuses questions. La définition du journaliste prévue dans le code du travail ne semble-t-elle pas plus large puisqu'elle prévoit des cas d'assimilation ? Celle du projet de loi vise-t-elle les journalistes indépendants et les pigistes ? Il semble que non. De même, qu'e...

... comme l'a souligné M. Patrick Bloche. L'amendement n° 1 concerne l'alinéa 5 de l'article 1er, à savoir les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte au secret des sources : il n'entraîne donc aucune extension du champ des personnes protégées. C'est l'alinéa 6 qui traite de cette question ! Or c'est bien dans cet alinéa que le Gouvernement, en donnant une définition restrictive du journaliste, exclut les pigistes, les écrivains journalistes ou toute personne ne tirant pas la majeure partie de ses revenus de la profession de journaliste puisque cet alinéa précise qu'« est considérée comme journaliste [ ] toute personne qui, exerçant sa profession » il est bien question de « profession » « dans une ou plusieurs entreprises de presse [ ], y pratique, à titre régulier et rétribué, le ...

L'amendement n° 42 rectifié vise à compléter l'alinéa 5 du projet de loi. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas des critères imprécis comme la « particulière gravité des faits commis » ou relatifs comme les nécessités des investigations. Si elle ne considère pas les journalistes comme étant au-dessus des lois ni leur domicile comme un sanctuaire, elle exige de façon constante que l'objet de la recherche ne concerne pas la source d'une information, mais seulement la preuve d'une infraction commise par le journaliste ou l'une des personnes qui lui sont assimilées et ne ressortissant pas à son activité professionnelle. Quant à l'amendement n° 43 rectifié, il concerne le p...

C'est la rédaction même de cet alinéa qui pose problème. C'est en matière pénale que la protection des sources des journalistes est la plus efficace, et c'est là que l'on ajoute des garde-fous, ce qui est très bien. Mais, pour toutes les autres matières, la notion d'« intérêt impérieux » est remplacée par celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », ce qui reste tout de même très général et très flou. Renforcer les procédures n'apporte pas grand-chose. La « particulière gravité » est laissée à l'appréciation du j...

Cet amendement, s'il est évidemment satisfaisant en son principe, n'apporte rien en réalité à l'état du droit puisque, d'ores et déjà, le journaliste peut toujours exciper de pièces qu'il a en sa possession pour prouver la véracité de ses dires dans le cadre de ce que l'on appelle l'exceptio veritatis dans des procédures de diffamation. J'en veux pour preuve le jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, le 14 novembre 2006, dans l'affaire du magistrat Albert Levy : « non seulement la production de pièces couvertes par le secret est ...

L'article 2, qui modifie et complète l'article 56-2 du code de procédure pénale, accroît les garanties procédurales qui entourent la perquisition concernant un journaliste, mais cela reste insuffisant. Nous pouvons en effet nous interroger sur la pertinence même de l'inscription dans notre droit, et notamment dans la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, d'une officialisation de l'autorisation de perquisitionner les locaux des entreprises de presse, les domiciles des journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Loin de mettre définitiveme...

Cet amendement précise que seul le magistrat a le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur saisie. En effet, il ne faut pas que ces documents qui révèlent les sources des journalistes, et dont la saisie peut éventuellement être contestée, soient livrés au regard des officiers de police présents. Par ailleurs, si le journaliste n'est pas présent lors de la perquisition, selon le droit commun, cette dernière doit se dérouler en présence de deux témoins spécialement requis pour y assister et qui pourraient alors prendre connaissance des documents permettant de remonter aux sour...

Ce sous-amendement complète l'amendement n° 14 en précisant qu'est également concerné tout support lorsque le journaliste a confié son matériel à une autre personne, à titre professionnel. En effet, l'amendement n° 14 de la commission précise opportunément que la protection des sources doit s'étendre au support utilisé par le journaliste. Il convient cependant de prendre en compte légalement les matériels utilisés par les autres professionnels de la presse ou de l'informatique qui peuvent prendre connaissance des s...

Selon la procédure de droit commun, deux témoins peuvent être requis pour assister à une perquisition. L'amendement n° 52 rectifié vise à encadrer cette procédure pour l'adapter à la spécificité du métier de journaliste. Les personnes choisies devraient ainsi nécessairement avoir la qualité de journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Cet amendement permet de protéger le journaliste lorsqu'il est entendu par la justice « à quelque titre que ce soit ». Ce sera donc le cas dans toutes les phases de la procédure enquête préliminaire, instruction, audience , et pas seulement lors de son audition comme témoin. Il convient de rééquilibrer un dispositif qui encourage à mettre en examen un témoin, en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption...

Ce sous-amendement tend à supprimer les mots : « de façon disproportionnée au regard de la gravité et de la nature de l'infraction commise ». Cette formule trop imprécise nous paraît en effet de nature à donner à la protection des sources des journalistes un caractère trop aléatoire.

Cet amendement a trait à une autre procédure susceptible d'être utilisée pour faire pression sur les journalistes : la garde à vue. Nous proposons d'insérer, après l'article 3, l'article suivant : « Toutefois, les personnes visées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont autorisées à taire leurs sources dans les conditions prévues par ledit article ; leur placement en garde à vue est réputé irrégulier. » Si les journalistes ont le droit de taire leur source d'information...

Il s'agit d'un amendement extrêmement important, qui vise à insérer, après l'article 3, l'article suivant : « Le seul fait de détenir des sources d'information protégées, dès lors qu'il ressort de l'activité professionnelle d'un journaliste ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne constitue pas une infraction. » En effet, lorsqu'on veut poursuivre un journaliste, exercer des pressions sur lui ou obtenir de lui qu'il livre ses sources, on l'accuse souvent de recel de violation du secret professionnel, du secret de l'instruction ou du secret défense. Or ...

... européenne des droits de l'homme et aux recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette régression est très gravement attentatoire à la liberté de la presse. Plus généralement, c'est la notion même de violation du secret de l'instruction qui mériterait d'être revue, car les recommandations du Conseil de l'Europe ont bien précisé en 2000 qu'il était d'intérêt public que les journalistes puissent rendre compte des activités des autorités judiciaires et policières. Dès lors, il ne paraît pas opportun de conserver la notion de violation du secret de l'instruction dans le cadre d'activités journalistiques, qui sont par essence d'intérêt public.