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Nous avons l'habitude de demander des études d'impact quand nous légiférons. Le dispositif proposé semble bon, mais on peut imaginer des abus ou des difficultés nées de conflits d'usage. Que fera-t-on si un exploitant qui récupère des terrains en pleine propriété dépose un permis de construire pour un hangar photovoltaïque ou une porcherie, alors que l'on a installé non loin une famille dans une ancienne ferme ? Sur ce sujet, mieux vaudrait disposer de davantage d'informations.
Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission mais, à titre personnel, j'y suis défavorable. Dans le cadre de la transposition de la directive, l'alinéa 7 de l'article 7 du projet de loi dispose que « l'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ». L'amendement de la commission précise que l'autorité administrative entend cette demande puis décide des ...
... de compétence du Haut conseil des biotechnologies et implique donc que tous les documents liés à une demande d'autorisation doivent être rendus publics. L'article R. 532-3 du code de l'environnement, dans la section des dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement précise que « dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers ». Mais sont aussi listées les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles : le nom et l'adresse de l'exploitant, le lieu de l'utilisation, les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés, la classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement, et l'évaluat...