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Notre amendement tend, après l'alinéa 5, à insérer l'alinéa suivant : « Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. » En effet, l'interdiction de breveter une variété est de plus en plus souvent contournée par le dépôt de brevet sur les composants génétiques ou moléculaires des plantes constituant une variété, ou sur leur procédé d'obtention. Aussi, il convient d'empêcher les revendications excessives des titulaires de tels brevets.
...té de bannir les conflits d'intérêts, devrait s'interroger sur ses motivations profondes à faire voter ce texte. En effet, contrairement à ce que vient d'expliquer M. le ministre, cette loi, si elle est adoptée en l'état, interdira aux paysans de réutiliser leurs propres semences à moins de payer des royalties à l'industrie semencière. Les graines que j'ai apportées avec moi appartiennent à une variété paysanne. Aux termes du texte voté par le Sénat, l'agriculteur qui les a récoltées devient cependant un contrefacteur s'il les sème sans payer de royalties à l'industrie semencière. La récolte peut alors être saisie. Il est interdit d'échanger, de donner ou de vendre ces semences. Celui qui les conserve peut être puni de recel. Voilà ce qui est écrit sur ce sachet de graines qui m'a été remis tou...
...sant que celui des brevets, il n'en demeure pas moins que cette proposition de loi menace un des droits fondamentaux des agriculteurs, celui de ressemer librement leur propre culture. Il ne s'agit pas de s'opposer mécaniquement à toute rémunération de l'obtenteur : il est normal que la protection conférée à ce dernier par un certificat d'obtention végétale s'étende à toute commercialisation de la variété qu'il a sélectionnée. C'est une façon de rémunérer le travail des semenciers. En revanche, cette protection ne peut en aucun cas s'étendre à la récolte ni aux semences produites par les agriculteurs eux-mêmes. Ceux-ci ont acquitté leur contribution en achetant leurs semences ; il n'y a aucune raison qu'ils payent indéfiniment, à chaque fois qu'ils utilisent leurs propres semences et non celles de...
Il s'agit d'insérer, après l'alinéa 5, l'alinéa suivant : « 4° Aux actes accomplis à des fins d'adaptation à l'environnement local ou d'autoconsommation. » Les multiplications successives d'une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d'adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l'application par les agriculteurs de « l'exception de sélection » et ne sont donc pas concernées par la protection du COV le certificat d'obtention végétale sur la variété initiale. Le travail de conservation et ...
Il s'agit, à l'alinéa 8, après le mot « multiplication », d'insérer les mots « conservant l'ensemble des caractères distinctifs ». Les multiplications successives d'une partie de la récolte dans un même environnement font apparaître des caractères nouveaux d'adaptation à cet environnement. Avec les cultures en mélanges de variétés et les échanges de petites quantités de semences entre agriculteurs, ces multiplications successives sont à la base des sélections paysannes de variétés locales. Elles ne sont que l'application par les agriculteurs de « l'exception de sélection » et ne sont donc pas concernées par la protection du COV sur la variété initiale. Il est donc important de préciser que le droit du titulaire subsiste ...
...ix, mais après, en ce qui concerne ce qu'on en fait, il n'y a pas de droit de suite pour l'obtenteur. Pour en venir à l'amendement, il s'agit toujours de demander des modifications à ce texte. À l'alinéa cinq, après le mot : « agriculteur », nous souhaitons insérer les mots : « qui effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement distinctifs de la variété protégée ou qui commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée ». Il convient en effet de limiter la protection des obtentions végétales à son objet en distinguant nettement, d'une part, le droit des agriculteurs à bénéficier de l'exception de sélection et, d'autre part, la reproduction fidèle d'une variété protégée, ainsi que l'utilisation commerciale de sa dénomination. V...
Nous vous proposons de compléter l'alinéa 7 par les mots : « , sauf dans le cas de multiplication de semences de variétés du domaine public ou sélectionnées à la ferme pour les adapter au milieu local. » Il convient, en effet, de limiter la protection des obtentions végétales à son objet, et de ne pas l'étendre à des variétés non protégées, ni de remettre en cause l'exception de sélection.