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Même si nous sommes d'accord pour ne pas allonger inutilement le débat, il y a là une vraie question de fond, une question grave, qui est probablement l'une des plus importantes que nous aurons à traiter au cours de cette matinée. Je ne reprendrai pas les arguments de Mme Billard, que je partage, sur le débat de fond, celui qui porte sur le travail dominical. Je veux en rester à la question du droit constant. Nous avons affaire ici à l'un des cas où la violation du droit constant est le plus manifeste. Tout esprit normalement constitué comprend parfaitement qu'il y a une différence entre le texte actuellement en vigueur, qui dispose que l'ouverture dominicale est exceptionnellement autorisée lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement « serait pr...
Nous avons dit au départ que nous voulions un débat technique sur le droit constant, et nous y sommes prêts. Mais si vous voulez donner cette interprétation au contexte politique, nous sommes prêts aussi à rester ici très longtemps !
La question des pouvoirs de l'inspection du travail est l'un des dossiers principaux de ce texte. L'amendement n° 64 vise à rétablir le droit constant concernant l'obligation de transmettre à l'inspecteur du travail l'avis du CHSCT sur le rapport et le programme annuel de prévention des risques professionnels, conformément à l'article L. 236-4 du code actuel. Si le législateur a inscrit cette obligation dans la loi, c'est parce qu'il considère qu'elle est très importante et qu'elle ne doit pas relever du domaine réglementaire. Cette dispositi...
La seule question qui compte, c'est de savoir si le texte qui nous est présenté correspond à la loi d'habilitation législative et s'il s'agit d'une réécriture à droit constant, qui répond aux exigences de lisibilité et d'intelligibilité de la loi. Il me semble qu'à chacune de ces questions, qui vont guider notre réflexion tout au long de ce débat, sur une problématique que nous avons tous évoquée, la réponse est « non ». Vous pouvez nous donner une explication opportune, monsieur le ministre, mais c'est un autre débat. Vous pouvez aussi choisir de revenir en arrière et...
...mentaire, justifie-t-il le déclassement ? Pourquoi certains fonds, tels le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés et les fonds de formation professionnelle, demeurent-ils dans le domaine législatif alors que le FEDOM en est exclu ? Notre débat doit être cohérent. Je l'ai déjà dit, nous ne sommes ni pour ni contre, mais seulement attachés à vérifier les conditions du non-respect du droit constant afin de saisir le Conseil constitutionnel. Si vous nous dites que ce fonds relève désormais du domaine réglementaire parce que c'est votre opinion, le débat ne se déroulera pas dans de bonnes conditions. Vous avez peut-être raison, mais nous aimerions savoir pourquoi ce fonds est par nature réglementaire alors que d'autres sont du domaine législatif. Nous attendons votre explication avec beaucou...
Comme vient de l'expliquer Mme Billard, nous avons tout lieu de craindre que le déplacement des dispositions dont il est ici question ne se soit pas fait à droit constant. Dans la rédaction actuelle du code du travail, les licenciements individuels se voient appliquer des dispositions issues du livre Ier, alors que les licenciements économiques font l'objet de dispositions du livre III. Il s'ensuit qu'un salarié en période d'essai bénéficie, en cas de licenciement économique, de l'ensemble des dispositions propres à ce mode de licenciement. Les dispositions de l'...
... du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1. » Le nouvel article L. 1233-17 est ainsi rédigé : « Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. » Mais il n'est plus fait référence à l'article qui en fixe les conditions de définition. Autrement dit, si l'on veut rester à droit constant, il faut, dans ce nouvel article L. 1233-17, faire référence à l'application de l'article L. 1233-5, comme l'ancien article L. 122-14-2 mentionnait l'ancien article L. 321-1-1.
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir le droit constant pour les procédures de requalification propres aux contrats à durée déterminée. D'autres amendements concerneront les contrats de travail temporaire. Un salarié employé avec plusieurs CDD successifs peut saisir une juridiction pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il s'agit d'une procédure spécifique prévue par le code. Elle y est détaillée in extenso sa...
L'article L. 342-3 du code du travail en vigueur vise notamment dans son champ d'application les « règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ». Assez curieusement, dans la rédaction qui a été reprise de cet article dans le nouvel article L.1262-4, la surveillance médicale a totalement disparu. Cet amendement a donc pour objet de rétablir le droit constant, conformément à l'article L.342-3 du code actuel.
...s le code actuel. Elles ont été écrites d'une manière distincte par le législateur, c'est-à-dire par nous, mais aussi pour vous depuis longtemps. Si cette distinction correspondait une réalité, nous l'accepterions ; nous ne déposons d'ailleurs que des amendements et ne sommes pas tombés dans le travers de vouloir réécrire le code du travail. Nos interventions portent uniquement sur la question du droit constant. Vous ne pouvez pas évacuer nos propositions en affirmant, de façon péremptoire, que la surveillance médicale est forcément englobée dans la santé au travail. Si le législateur a retenu les deux formules depuis des années, c'est bien parce qu'elles avaient chacune un champ d'application propre. Je le redis : il est déraisonnable d'écarter le maintien du droit. Il ne s'agit pas pour nous de chang...
Parce que là, vraiment, cela dépasserait les bornes. L'infraction visée est spécifique, il n'y en a aucune autre de cette nature, elle est définie dans cet article, et on ne la retrouve pas. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, à droit constant, cet article ne se retrouve pas dans le nouveau code.
Si vous créez une distinction entre les entreprises des plus de 300 salariés et les autres, distinction qui n'existe pas dans l'ancien code, comment parler de droit constant ? Cela mérite quelques explications !
...st protégé par une convention internationale à laquelle la France a adhéré et qui garantit l'indépendance de l'inspection du travail à l'égard des pouvoirs publics nationaux. Au contraire, qui dit « autorité administrative » dit lien hiérarchique avec le Gouvernement. La différence est de taille, et, ici comme ailleurs, substituer une rédaction à une autre, c'est opérer une réelle modification du droit constant.
L'amendement n° 158 a pour objet de revenir au droit constant sur un point qui, au quotidien, s'avère d'une grande importance. Il propose de rétablir dans le texte l'obligation pour l'employeur de remettre à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Cette disposition, qui figure à l'article L. 212-4 bis du code actuel, est d'une grande importa...
Il s'agit d'un amendement important, qui concerne une infraction mentionnée dans le texte en vigueur et que l'on ne retrouve pas dans le nouveau code. L'amendement n° 105 a pour objet de rétablir le droit constant concernant le principe d'application des mêmes sanctions pénales en cas de non-respect par l'employeur des dispositions sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, prévues par un accord dérogatoire à la loi, conformément à l'article L. 212-10 du code actuel. Si le Sénat n'a pas déjà rétabli cette infraction dans le nouveau code, l'Assemblée serait bien inspirée de le faire à prése...