L'article 45 simplifie la procédure de démission des membres de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
1. | I. - L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. » |
3. | II. - L'article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 5211-2. - À l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » |