L'article 24 met en conformité le droit du travail avec le droit de la sécurité sociale en matière de congé de présence parentale. L'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de rechute d'une pathologie d'un enfant pour lequel un parent a déjà obtenu un congé et une allocation de présence parentale, ce parent peut à nouveau obtenir une allocation de présence parentale. Mais le code du travail ne prévoit pas expressément la possibilité pour le parent de bénéficier d'un nouveau congé, alors même que la prise du congé conditionne la possibilité de bénéficier de l'allocation. Le présent article répare donc cette incohérence en permettant la prise d'un nouveau congé pour les parents d'un enfant malade en cas de rechute.
1. | L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. » |