L'article 146 supprime des références obsolètes à la tutelle pénale dans le code de procédure pénale.
1. | Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article 376 est ainsi rédigé : |
3. | « Art. 376. - Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ; |
4. | 2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé : |
5. | « L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ; |
6. | 3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé : |
7. | « S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ; |
8. | 4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé : |
9. | « Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au troisième alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. » |