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Réforme des retraites

Article 26 (Chapitre 4 : PÉNIBILITÉ)


L'article 26 institue une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail. Relèveront de ces dispositions les personnes atteintes d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par voie réglementaire, sous réserve que cette incapacité résulte :

  • soit d'une maladie professionnelle ;
  • soit d'un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature.

Les personnes concernées bénéficieront à la fois de l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit et de l'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.


1.

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d'un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 351-1-4. - I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

3.

« II. - La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »

2 commentaires :

Le 22/07/2010 à 19:01, Karl Civis (retraité) a dit :

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Dans l’ Exposé des motifs, il est question d’un « droit nouveau » instituant « une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail » : « les personnes concernées bénéficieront à la fois de l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit et de l’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie ».

L’objectif est certes ambitieux, mais le texte de l’article énumère toute une série de conditions éminemment restrictives. Relèveront en effet de ces dispositions les personnes atteintes d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par voie réglementaire (il est question de fixer ce taux à 20%), « sous réserve que cette incapacité résulte :

– soit d’une maladie professionnelle ;

– soit d’un accident du travail ayant entraîné des lésions de même nature ».

Une telle définition de la pénibilité renvoie à la médecine du travail pour le diagnostic et à la branche accidents du travail – maladies professionnelles pour le financement (avec, à la clé, le versement d’une contribution.

Ce faisant, nous sortons de la logique de répartition pour entrer dans une logique de solidarité.

[Sur ce thème, voir :Retraites/rétro_journal/j_6/16 juin/ où il est question de savoir ce qu’il y a derrière le mot « répartition » http://www.mediapart.fr/club/blog/denis-meriau/200510/retraitesretrojournalj616-juin-ou-il-est-question-de-savoir-ce-qu-il-y]

De plus, il s’agit là d’une solidarité à la carte, s’appliquant à des individus isolés. Un tel processus ne saurait enclencher une réflexion collective sur les moyens de prendre en compte la totalité des « risques d’exposition » et surtout pas sur les moyens de diminuer ces risques.

Pour une version plus complète de l’analyse de la pénibilité :

RETRAITES/ 2003-2010 (5)_ à propos de la pénibilité http://karlcivis.blog.lemonde.fr/2010/07/22/retraites-2003-2010-4_-a-propos-de-la-penibilite/

Denis Mériau (alias Karl Civis)

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 25/05/2011 à 15:49, Hervé Cadiou a dit :

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Lorsque qu'une RQTH est intervenue en cours de carrière et que la maintien en activité du salarié présente, du fait de son handicap définitivement acquis, une pénibilité réelle existe dans la plupart des cas et rien ne prévoit une réelle prise en compte de cette situation. Pourtant handicap et pénibilité peuvent être imbriqués.

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