L'article 27 est relatif au financement du dispositif institué à l'article précédent. Les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à raison de la pénibilité sont mises à la charge de la branche accidents du travail - maladies professionnelles, sous forme de versement d'une contribution. L'impact de cette contribution est pris en compte dans les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ces éléments pouvant être modulés par secteur d'activité.
1. | I. - À l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 ».
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2. | II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. » |