Les policiers municipaux sont autorisés à recueillir l’identité de toute personne ayant commis un crime ou un délit et à relever l’identité de toute personne ayant commis une infraction qu’ils sont habilités à verbaliser. En revanche, contrairement aux agents de police judiciaire adjoints appartenant à la police nationale, ils ne peuvent pas procéder à des contrôles d’identité sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. S’il est justifié de ne pas permettre aux policiers municipaux de mener des contrôles d’identité de leur propre initiative puisqu’ils n’ont pas la qualité d’OPJ, il serait néanmoins utile de leur permettre de le faire, dans le cadre d’opérations conjointes avec la police ou la gendarmerie nationales, sous la responsabilité d’un OPJ issu d’une de ces deux forces.
1. | Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » est remplacée par la référence : « 21 ».
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
Amendement déposé sur cet article : n° 273
Le 01/02/2010 à 20:03, topinambeur a dit :
Cet article autorise les policiers municipaux, mais également les volontaires, les gardes champêtres ou les pervenches parisiennes, à relever l'identité de n'importe qui.
Contrairement à ce qui est dit dans l'exposé, ca ne touche pas les personnes "ayant commis une infraction qu’ils sont habilités à verbaliser", l'article 78-2 dit : "toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. "
L'exposé est donc trompeur.