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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 32 quinquies (Chapitre 7 bis : Dispositions relatives aux polices municipales)


Les policiers municipaux sont autorisés à procéder à des dépistages d’alcoolémie lorsqu’un conducteur a commis une autre infraction ou en cas d’accident. En revanche, ils ne peuvent pas procéder à des dépistages à titre préventif, prérogative de l’officier de police judiciaire. Toutefois, il est regrettable que les policiers municipaux ne soient pas autorisés, comme le sont les agents de police judiciaire, à procéder à de tels dépistages, sous le contrôle et la responsabilité d’un agent de police judiciaire. Cet amendement le permettrait, ce qui favoriserait la mise en œuvre d’opérations de contrôle routier coordonnées avec la police ou la gendarmerie nationales.


1.

Au premier alinéa de l'article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

Amendement déposé sur cet article : n° 274

1 commentaire :

Le 01/02/2010 à 20:09, topinambeur a dit :

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Là encore, l'exposé n'est pas juste. Ce sont non seulement les policiers municipaux mais également "les volontaires de la gendarmerie, [...] adjoints de sécurité, [...] Les agents de surveillance de Paris [...] , Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et les gardes champêtres" qui pourront réaliser des dépistages. Pourquoi limiter l'exposé aux seuls policiers municipaux ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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