L'article 1er a pour objet de protéger les particuliers des conséquences de fuites d'eau non détectées sur les canalisations situées après leur compteur, qui peuvent se traduire par l'obligation de s'acquitter de factures d'eau disproportionnées pouvant s'élever à plusieurs milliers d'euros. La mesure proposée recherche un partage équilibré de la charge de la surconsommation entre l'abonné et le service de l'eau. Est ainsi prévue une obligation d'information à la charge du service d'eau potable dès qu'est constatée une augmentation anormale de la consommation d'eau susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation. Dans le cas où le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables, l'abonné ne sera pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, sauf si le service d'eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n'est pas imputable à une fuite de canalisation. Cependant, cette protection financière cessera de s'appliquer quinze jours après l'avis de consommation anormale adressé par le service d'eau potable. Cette mesure constituera une incitation pour les gestionnaires des services de distribution d'eau à mettre en oeuvre une détection précoce des fuites, tout en responsabilisant les abonnés qui seront tenus d'effectuer les réparations nécessaires dans un bref délai après l'avis de consommation anormale.
1. | Après le III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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2. | « III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. |
3. | « L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue à l'alinéa précédent, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. |
4. | « L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, qu'à compter de la notification, par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. |
5. | « À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. |
6. | « Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. |
7. | « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent III bis. » |
Le 08/12/2009 à 21:49, Youenn a dit :
Dispositif tendant à introduire dans la Loi des dispositions souvent intégrées dans les règlements de service d'eau potable, à l'initiative des collectivités gestionnaires de ce service.
A noter que, si certains contrats ne prévoient pas de tels dispositifs, d'autre au contraire prévoient des dispositions plus avantageuses pour l'abonné de bonne foi (facture ramenée à la consommation moyenne annuelle, majorée ou non d'une franchise). Cette disposition aurait par conséquent des impacts divers suivant les collectivités, vers un équilibrage des pratiques entre collectivités.
On peut cependant craindre plusieurs choses de cette rédaction :
- n'est pas introduite de notion de "bonne foi" ; la publicité d'une telle mesure peut pousser certains à abuser de cette disposition (remplissage de piscine, création et réparation d'une fuite), sans que le texte prémunisse les collectivités. Les moyens "d'enquête" du service d'eau mentionnés dans le résumé ne sont pas explicités.
- il semble douteux que ces dispositions poussent les services d'eau à "mettre en œuvre une détection précoce des fuites", ceux-ci n'ayant que peu d'intérêt à engager des moyens supplémentaires potentiellement lourds (compteurs relevables à distance, relevés plus fréquents, etc.) sans aucun gain financier (les fuites après compteur n'entrainant qu'un coût marginal pour les services d'eau).
À propos de l'article 1er, le 14/05/2012 à 09:27, LE HUEC a dit :
Le 14 Mai 2012 Nous sommes dans un cas de figure suite à une baisse anormale de pressio d'eau, je suis allé voir mon compteur d'eau et là surprise lecture d'un indexe sur réaliste 12515 M3, soit une surconsommation de 11000 M3. sans cette baisse de pression aucun myen de détecter cette fuite. Canalisation à 1 M de profondeur sous 20 cm de béton et de plus terrrain de grave. A l'heure actuelle nous nous battons avec la Lyonnaise des Eaux en demadant l'application de cette Loi. ce ci nous est refusé car le décret d'application n'est effectif Donc Loi poudre aux yeux ???????