94. | « Art. L. 213-20. - Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
95. | « Art. L. 213-21. - En cas de non-respect du délai prévu à l'article L. 213-20, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien. |
96. | « Section 5 |
97. | « Utilisation des biens préemptés |
98. | « Art. L. 213-22. - Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés à un usage visé à l'article L. 210-1 qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. |
99. | « Art. L. 213-23. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et personnes bénéficiaires de servitudes sur un bien acquis par l'exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre Ier du présent titre ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition des locaux. |
100. | « Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-9. |