92. | « Paiement du prix et transfert de propriété
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93. | « Art. L. 213-19. - Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l'acte authentique. |
94. | « Art. L. 213-20. - Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. |
95. | « Art. L. 213-21. - En cas de non-respect du délai prévu à l'article L. 213-20, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien. |
96. | « Section 5 |
97. | « Utilisation des biens préemptés |
98. | « Art. L. 213-22. - Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés à un usage visé à l'article L. 210-1 qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. |