50. | « 2° Les cessions de droits indivis consenties à l'un des co-indivisaires.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
51. | « Art. L. 212-4. - Est exclue du champ d'application des droits de préemption l'aliénation d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. |
52. | « Art. L. 212-5. - La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d'application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert : |
53. | « 1° La vente des lots issus des lotissements ; |
54. | « 2° La vente, par l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté, des terrains compris dans la zone ; |
55. | « 3° L'aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ; |
56. | « 4° L'aliénation de parts ou actions de sociétés d'attribution mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui leur sont accessoires ; |