47. | « 12° Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du présent code lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.
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48. | « Art L. 212-3. - Ne sont également pas soumises aux droits de préemption : |
49. | « 1° Les aliénations d'immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce ; |
50. | « 2° Les cessions de droits indivis consenties à l'un des co-indivisaires. |
51. | « Art. L. 212-4. - Est exclue du champ d'application des droits de préemption l'aliénation d'un bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. |
52. | « Art. L. 212-5. - La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d'application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert : |
53. | « 1° La vente des lots issus des lotissements ; |