31. | « Art. L. 212-1. - Est soumise aux droits de préemption institués par le chapitre Ier du présent titre l'aliénation à titre onéreux :
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32. | « 1° D'un immeuble, bâti ou non bâti ; |
33. | « 2° D'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti ; |
34. | « 3° De droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. |
35. | « Art. L. 212-2. - Ne sont pas soumis aux droits de préemption : |
36. | « 1° Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; |
37. | « 2° Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; |