13. | « b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;
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14. | « c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. » ; |
15. | 4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
16. | « 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national. |
17. | « L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ; |
18. | 5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ; |
19. | 6° Le III est ainsi modifié : |