10. | 2° Au 3° du I, les mots : « régime d'entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;
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11. | 3° Le 7° du I est ainsi rédigé : |
12. | « 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ; |
13. | « b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ; |
14. | « c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. » ; |
15. | 4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
16. | « 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national. |