140. | 2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés.
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141. | XXII. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié : |
142. | 1° Le A est ainsi modifié : |
143. | a) Le I est ainsi rédigé : |
144. | « I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ; |
145. | b) Le II est ainsi rédigé : |
146. | « II. - Cette exonération est subordonnée à la condition, que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. |