125. | XVIII. - À l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».
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126. | XIX. - L'article 852 du même code est abrogé. |
127. | XX. - L'article 1115 du même code est ainsi modifié : |
128. | 1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
129. | « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. |
130. | « En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes » ; |
131. | 2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ; |