88. | « II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut-être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
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89. | XII. - À l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ». |
90. | XIII. - L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé : |
91. | « Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : |
92. | « I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
93. | « 1. Les livraisons |
94. | « 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ; |